NICSJJC200008100085
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 00-85/C de 2000-08-10
B Aa A
C/ ELH MAITCHIBI
La Cour d'état, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles, en son audience du dix août deux mil, tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre : ELH B Aa A assisté de Maître ALIDOU ADAM Avocat à la Cour ; D'UNE PART
Et ELH HAROUNA MAITCHIBI, assisté de Maître Marc Le Bihan Avocat à la Cour , D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur Mazou Seydou Adamou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant suivant requête en date du 1er octobre 1998 enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1998, Maître ALIDOU ADAM, avocat à la Cour et conseil du sieur Elh B Aa A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 106 du 27 avril 1998 de la Cour d'appel de Niamey .
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit conformément aux articles 47, 48 et 50 de l'ordonnance n° 99 08 du 10 mai 1999 sur la cour d'Etat Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Attendu que le demandeur B Aa A soulève à l'appui de son pourvoi la violation des articles 1134,1588,1604 et 1609 du code civil et une application erronée de l'article 339 du code de procédure civile, contrariété de motifs et manque de base légale, violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 62 11 du 16/03/1962, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 339 du code de procédure civile ; Attendu que la Cour pour annuler le jugement pour omission de statuer s'est contentée de relever " qu'il résulte du dossier, notamment de la requête en date du 24/06/1997 que le sieur Aj Ah s'est associé au litige "et ceci sans vérifier si cette requête a été effectivement versée au dossier ou communiquée aux parties en présence. Attendu que l'intervention volontaire pour être recevable doit être présentée par requête qui selon les termes de l'article 339 du code de procédure civile, " contiendra les moyens et conclusions dont il sera donné, copie ainsi que des pièces justificatives ". Mais attendu qu'il ressort que la copie de la requête versée au dossier ne comporte pas de visa du Greffier en Chef du Tribunal ; il n'est pas non plus prouvé que cette requête dans laquelle sont soulevés les moyens et conclusions, ait fait l'objet de communication, il n'est non plus fait allusion dans la décision d'instance à cette requête ; la requête ne répond dès lors pas aux exigences de l'article 339 du Procédure civile ; qu'en annulant la décision d'instance pour omission de statuer sur ce chef de demande, la Cour d'Appel a fait une application erronée de l'article 339 du Code de Procédure et qu'en conséquence sa décision encourt cassation de ce chef ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1134, 1583, 1604 et 1609 du Code civil, 2 alinéa 2 de la loi N°62 11 du 16 mars 1962, contrariété de motifs et manque de base légale en ce que la Cour a méconnu les dispositions des articles sus énoncés en déclarant parfaite la vente intervenue entre l'exposant et Ae Af, alors que tous les éléments de la cause révèlent que la loi des parties n'a pas été respectée, la chose livrée n'est pas conforme à celle du contrat et le document constatant le prélèvement constituant une autre forme de vente ; Sur la 1ère Branche tiré de la violation des article 1134, 1583, 1604 et 1609 du Code civil en ce que la Cour a méconnu les dispositions des articles sus énoncés en déclarant parfaite la vente intervenue entre le requérant et Ae Af Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir méconnu le droit des parties issu des articles 1134, 1583, 1604 et 1609 du code civil , alors que la convention des parties stipulait la vente de bitume de qualité 60/70 ou 80/100 pour un montant déterminé et que Aa A avait l'obligation de livrer au commanditaire, comme cela ressort du bon de commande de la SGTP du 28 janvier 1996, des fûts plombés d'usine. Toute possibilité de vérification était exclue au moment de l'enlèvement et l'acquéreur ne pouvait se reposer que sur la parole du vendeur tant est il vrai que l'article 1134 du code civil fait obligation aux cocontractants de s'exécuter de bonne foi. Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que le vendeur qui n'est pas à son premier acte commercial avait l'obligation de se renseigner auprès du fournisseur si la marchandise acquise correspondait à la qualité qui lui a été recommandée ; que ne l'ayant pas fait, il doit assurer l'exécution du contrat et cela conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil qui stipule que : " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. " Que par voie de conséquence la 1ère branche du deuxième moyen est fondé ; Attendu d'autre part qu'il est fait grief à l'acheteur d'avoir prélevé du bitume et l'avoir vendu pour faire face aux frais d'acheminement Attendu que ce prélèvement a été effectué entre les mains d'un certain Ai Ab travaillant pour le compte du défendeur ; Qu'une attestation des dépenses d'un montant de 4.385.750 F signée de Ai Ab a été versée au dossier ; qu'il ne ressort nul part dans le jugement que le juge a cherché à vérifier les dépenses indiquées et autorisées par le vendeur avant d'affirmer que la vente était parfaite entre les parties ; que le premier juge aurait pu interroger le sieur Ai Ab, ne l'ayant pas fait, il met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle ; sa décision est donc insuffisamment motivée et qu'en conséquence l'arrêt de la Cour d'appel encourt cassation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance n° 99 08 du 10 mai 1999 sur la Cour d'Etat ; EN LA FORME : Reçoit la requête AU FOND : Casse et annule l'arrêt n° 106 du 27 avril 1998 de la cour d'appel de Niamey Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ; Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Etat, Chambre Judiciaire, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : Mohamed Ali Abdallah
Conseillers : Mazou Seydou Adamou ; Lamine Timbo
Parquet : Ag Ac
Greffe : Ab Ad Ak