NICSJJP200312110146
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 03-146/P de 2003-12-11
Mamoudou Moussa
C/ M.P
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires pénales-en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois,-tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Mamoudou Moussa dit Fada, condamné et détenu à la prison-civile de Konni, assisté de Maître Abdouramane Galy Adam avocat à la-Cour Niamey ;
D'UNE PART
ET M.P ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Madame Salifou Fatimata présidente, les-conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré-conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour-d'Assises de Tahoua en date du 16 mai 2002 contre l'arrêt n° 29 du 14-mai 2002 de la Cour d'Assises de Tahoua par Mamoudou Moussa qui l'a-condamné à 10 ans d'emprisonnement pour viol. ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 relative à la Cour Suprême ; Vu la-loi 62-11 du 16 mars 1962 ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le-mémoire en défense, complémentaire et toutes les autres pièces du-dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la-loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable ; Attendu que le-demandeur au pourvoi dans son mémoire en défense a simplement contesté-l'accusation de viol et a demandé à la Cour de reviser le procès afin-de rétablir la vérité, que dans son mémoire complémentaire produit par-son conseil Me Gali Adam avocat à la Cour il invoque comme moyens de-cassation de l'arrêt attaqué la violation des articles 586 alinéa 1 et-414 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale ; - Sur la violation de-l'article 586 alinéa 1 en ce que l'arrêt attaqué contient des motifs-insuffisants et contradictoires ; Attendu qu'aux termes de l'article-586 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale : "les arrêts et jugements en-dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs-ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour-Suprême d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été-respectée dans le dispositif " ; Attendu qu'il résulte cependant des-dispositions de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962-fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la-République du Niger que les arrêts et jugements doivent être motivés à-peine de nullité à l'exception des décisions au fond des Cours-d'Assises ; Attendu que l'arrêt attaqué est une décision au fond de la-Cour d'Assises de Tahoua, que l'article 586 alinéa 1 invoqué est dès-lors inopérant, que le moyen ainsi invoqué doit être rejeté ; - Sur la-violation de l'article 414 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale en ce-que la Cour a fondé sa décision sur des preuves non contradictoirement-discutées devant elle ; Attendu que l'article 414 du Code de Procédure-Pénale visé au moyen dispose que le juge ne peut fonder sa décision-que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et-contradictoirement discutées devant lui ; Attendu que l'article 414-sus rapporté et visé au moyen est relatif à l'administration de la-preuve devant le tribunal correctionnel lors des jugements des délits,-que l'arrêt attaqué est une décision de Cour d'Assises qui est-réglementé dans ce domaine par l'article 335 du Code de Procédure-Pénale sur l'intime conviction, que l'article 414 alinéa 2 dont la-violation est invoquée est également inopérant et le moyen rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Condamne Mamoudou Moussa aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Eliane Allagbada ; Morou Djingarèye
Parquet : Aouta Aminou D.
Greffe : Me Gado Fati
NICSJJC200312110143
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° N° 03-143/C de 2003-12-11
Garba Dan Tabaou
C/ Abdou Liman & 2 autres
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires civiles-en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois,-tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Garba Dan Tabaou, Secrétaire Général du Comité de base M.N.S.D-Nassara, demeurant à Maradi quartier Yandaka, assisté de la SCPA-Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats à la Cour Niamey ;
D'UNE PART
ET 1) Abdou Liman, Délégué de Comité de base M.N.S.D Nassara demeurant-à Maradi quartier Limantchi ;
2) Amadou Zeti Maïga, Délégué de Comité de base M.N.S.D Nassara-demeurant à Maradi, quartier Dan Sofo ;
3) Sahabi Maman, Délégué de Comité de base M.N.S.D Nassara demeurant à-Maradi, quartier Dan Sofo ; tous assistés de Maître Alidou Adam avocat-à la Cour Niamey ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Aboli, conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête en date du 24 mai 2002-enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 mai 2002, par Garba Dan-Tabaou, secrétaire général du comité de base M.N.S.D Nassara du-quartier Yandaka (Maradi), assisté de la SCPA-Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats associés à la Cour, contre-l'arrêt n° 84 du 28 décembre 2001 de la Cour d'appel de Zinder en ce-qu'il a confirmé le jugement n° 57/2001 du tribunal régional de Maradi-(statuant en matière civile) qui s'est déclaré incompétent et à-renvoyé Garba Dan Tabaou à mieux se pourvoir ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 relative à la Cour Suprême ; Vu-la loi 62-11 du 16 mars 1962 Vu le Code Civil (notamment en son-article 6) ; Vu la requête de pourvoi ; Vu les mémoires et les autres-pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Attendu que le pourvoi régulièrement signifié les 19, 20 et 25 juin-2002 aux défendeurs Abdou Liman, Sahabi Maman et Amadou Zéti Maïga-doit être déclaré recevable en la forme ; Attendu que le requérant-soulève deux (2) moyens de cassation exposés chacun en deux (2)-branches : Violation des droits de la défense, du principe du-contradictoire, substitutions de motifs ; Défaut de réponse à un chef-de demande, violation de l'article 6 du Code Civil ; Attendu qu'en-raison de la nature de la décision attaquée qui est un arrêt-d'incompétence seuls les moyens tirés de la violation des droits de la-défense (qui intègre la violation du principe du contradictoire) et-des dispositions de l'article 6 du Code Civil méritent d'être examinés-;
Moyens de cassation tirés de la violation des droits de la défense et-de l'article 6 du Code Civil ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué et des-pièces du dossier de la procédure que le tribunal régional et les-juges d'appel ont fondé leur incompétence soulevée d'office sur un-document intitulé " code électoral du M.N.S.D Nassara " lequel-attribue en son article 17 compétence aux instances du parti pour-connaître des litiges qui seraient nés à l'occasion des élections au-sein du parti ; Attendu que ce document n'a jamais été versé ni évoqué-aux débats pour être contradictoirement discutés par les parties ;-Attendu que le premier juge s'est inspiré des dispositions de-l'article 17 du code querellé qui a été versé dans une autre procédure-similaire dont il a été saisi ; que les juges d'appel ont tout-simplement érigé le texte dont il s'agit en règle de compétence-d'attribution d'ordre public pour confirmer le premier jugement ;-Attendu qu'une règle est d'ordre public lorsque le législateur, pour-des raisons liées à la morale ou à la sécurité dans les rapports-sociaux, lui confère un caractère impératif auquel les parties ne-peuvent y déroger par une convention particulière (article 6 du code-civil) ; Attendu que les articles 1er et 3 dernier alinéa de la loi-62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire attribuent-compétence exclusive aux cours et tribunaux pour rendre la justice et-prononcer des condamnations ; Attendu que s'il est de droit que le-juge peut décliner d'office sa compétence d'attribution, il ne peut le-faire que lorsqu'il y a violation d'une règle de compétence-d'attribution et si cette règle est d'ordre public, même dans ce cas-il ne peut se déclarer incompétent qu'au profit d'une juridiction-nationale ou étrangère qu'il indiquera expressément ; Attendu que-viole ainsi la loi sur la compétence, la juridiction qui se déclare-d'office incompétente au profit d'une instance privée, en vertu d'une-convention entre particuliers ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence-de recevoir Garba Dan Tabaou en son pourvoi et de casser et annuler-l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Au fond : casse et annule l'arrêt n° 84 du 28 décembre 2001 de la Cour-d'appel de Zinder ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'appel mais-autrement composée ;
Condamne Abdou Liman, Amadou Zéti Maïga et Sahabi Maman aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Mohamed Ali Abdallah ; Jeannette Aboli
Parquet : Aouta Aminou D.
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori Maître Alidou Adam
NICSJJC200312110142
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 03-142/C de 2003-12-11
Souley Salamou
C/ Agaly Bondiéré et 1 autre Maître Kader Chaibou
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires civiles-en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois,-tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Souley Salamou, agent de la C.P.C.T demeurant à Niamey assisté-de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET 1) Agaly Bondiéré, Boulanger demeurant à Niamey, assisté de Maître-Kader Chaibou avocat à la Cour ;
2) Seydou Amadou Maïga, chef de bureau d'ordre MFP/T demeurant à-Niamey ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la-Cour d'appel de Niamey sous le n° 54/2002 en date du 2 septembre 2002,-de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour, agissant pour le compte de-Monsieur Souley Salamou, agent de la C.P.C.T. demeurant à Niamey,-contre l'arrêt n° 102 du 6 mai 2002 de la Cour d'appel de Niamey qui a-: - Reçu l'appel de Souley Salamou, régulier en la forme ; - Au fond,-infirmé la décision sur le quantum des dommages-intérêts ; - Condamné-Souley Salamou et Seydou Amadou solidairement à payer la somme de 10-000 000 francs représentant le prix du four ; - Confirmé la décision-attaquée dans ses autres dispositions ; - Condamné Souley Salamou et-Seydou Amadou Maïga aux dépens ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les-attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu le Code-Civil ; Vu les mémoires produits par les parties ; Vu les pièces du-dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu'aux termes de l'article 34-alinéa 1 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême : "-sous peine d'irrecevabilité le pourvoi est formé par requête écrite et-signé par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un-délai d'un mois, lequel court à compter du jour de la signification de-la décision, lorsque cette signification a été faite à personne ou à-domicile et du jour où l'opposition n'est plus recevable lorsqu'il-s'agit d'un jugement par défaut " ; Attendu qu'il ne résulte pas du-dossier que l'arrêt n° 102 rendu le 6 mai 2002 par la Cour d'appel de-Niamey ait été signifié à Souley Salamou ; que le pourvoi formé par-requête enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la Cour d'appel-de Niamey contre ledit arrêt est intervenu dans les forme et délai-prévus par la loi ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond Attendu que le demandeur soulève deux moyens de cassation à-l'appui de son pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1625 et 1626 du-Code Civil, refus d'appliquer la loi, fausse qualification des faits ;-Attendu que M. Souley Salamou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir-retenu la responsabilité de M. Seydou Maïga sans avoir recherché dans-la qualification juridique des faits sur qui pèse réellement-l'obligation de réparer ; qu'il soutient qu'avant de retenir qu'il est-coupable des réparations, la Cour devrait rechercher si le vendeur-avait rempli son obligation de garantie à l'égard de l'acheteur qu'il-devrait mettre à l'abri de tout trouble en provenance d'un tiers sinon-il commet une faute engendrant sa responsabilité pleine et entière ;-Attendu que l'article 1625 du Code Civil stipule que " la garantie que-le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la-possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés-de cette chose ou les vices rédhibitoires " ; que l'article 1626-dispose que " quoique lors de la vente, il n'ait été fait aucune-stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir-l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de-l'objet vendu, ou de charges prétendues sur cet objet et non déclarées-lors de la vente " ; Attendu que l'arrêt attaqué a retenu la-responsabilité partielle de M. Seydou Maïga pour avoir vendu la maison-en laissant dans cette dernière une chose appartenant à autrui dont il-avait la garde et qu'il a refusé d'enlever malgré l'insistance de-l'acquéreur ; qu'il a retenu la responsabilité partielle de M. Souley- Salamou, acquéreur de la maison pour avoir vendu des pièces de la-machine laissée dans la maison alors que l'ordonnance du président du-tribunal de Niamey n'a autorisé que son enlèvement ; Attendu que M.-Souley Salamou ne peut invoquer l'application de l'article 1626 du-Code Civil ni pour l'éviction puisqu'il n'a pas été évincé de la-maison achetée ni pour les charges prétendues car il connaissait-l'existence dans ladite maison de la machine au moment de la vente ;-que cela ressort de sa lettre adressée le 6 juin 1994 à Seydou Amadou-Maïga dans laquelle il demandait le retrait de la machine en ces-termes : " je vous donne un délai de 7 jours du lundi 6 au dimanche-12-06-1994 inclus pour ce retrait qui devait intervenir le lendemain-de la vente " ; que cela sous entend que les parties se sont entendues-sur l'enlèvement de la machine au moment de la vente de la maison ;-Attendu que la garantie de l'article 1626 du Code Civil porte sur les-charges non déclarées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par-conséquent ce moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur
le deuxième moyen pris de la violation des articles 1322, 1328 du-Code Civil et 188 du Code de Procédure Civile, fausse application de-la loi ; violation du principe des débats contradictoires, violation-de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 ; Attendu-qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir pris en compte-l'attestation de vente produite en appel sans pour autant vérifier si-elle remplit les conditions prévues par la loi pour acquérir la force-probante des actes sous seing privés ou si elle est opposable aux-parties adverses et sans vérifier si la pièce produite après la-clôture des débats a été communiquée aux autres parties ; Attendu-qu'aux termes de l'article 1322 du Code Civil " l'acte sous seing-privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour-reconnu, a , entre ceux qui l'ont souscrits et entre leurs héritiers-et ayants cause, la même foi que l'acte authentique " ; que l'article-1328 du Code Civil dispose que " les actes sous seing privé n'ont de-date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour-de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du-jour ou leur substance est constatée dans les actes dressés par des-officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire "-; Attendu que l'acte sous seing privé versé au dossier après la-clôture des débats n'ayant été établi ni entre M. Souley Salamou et-Agaly Bondiéré, ni reconnu par le premier et n'ayant été ni-enregistré, ni constaté dans les actes dressés par les officiers-publics, ne pouvait lui être opposable ; qu'il ne peut servir que de-simples renseignements ou de simple commencement de preuve ; Attendu-que l'arrêt attaqué s'est exclusivement fondé sur l'attestation de-vente qui n'a été produite qu'au cours de délibéré par Agaly Bondiéré-pour fixer le prix de la machine, sans s'assurer que ladite pièce a-été communiquée à Souley Salamou pour présenter ses observations ;-Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur une note, une-attestation ou un document quelconque produit après la clôture des-débats sans que les parties aient été mises à même de s'expliquer-contradictoirement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges-d'appel ont violé les articles 1322, 1328 du Code Civil et les droits-de la défense ou le principe des débats contradictoires ; que ce moyen-doit être accueilli comme fondé ; que de ce fait l'arrêt attaqué-encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme
Au fond : casse et annule l'arrêt n° 102 du 6 mai 2002 de la Cour-d'appel de Niamey ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'appel mais-autrement composée ;
Condamne Agaly Bondiéré et autre aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Issaka Dan Déla ; Eliane Allagbada
Parquet : Aouta Aminou D.
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Maître Alidou Adam
Maître Kader Chaibou
NICSJJC200312110144
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° ° 03-144/C de 2003-12-11
Elhadji Ali Zeïne
C/ Elhadji Alou Malam Souley
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires civiles-en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois,-tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Elhadji Ali Zeïne, commerçant demeurant à Zinder ;
D'UNE PART
ET Elhadji Alou Malam Souley, commerçant demeurant à Zinder assisté de-Maître Galy Adam Abdouramane, avocat à la Cour Niamey ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur Mohamed Ali Abdallah, conseiller-les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré-conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 10 mai 2000,-enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Zinder en date du 15 mai-2000 sous le n° 007/2000 par le sieur Elhadji Ali Zeïne, commerçant-demeurant à Zinder contre l'arrêt n° 17 de la Cour d'appel de Zinder-en date du 28 avril 2000 dans l'instance l'opposant à Elhadji Alou-Malam Souley ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ; Vu la-requête de pourvoi ; Vu le mémoire en défense, ensemble les pièces du-dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Attendu qu'à la suite d'un différend portant sur une dette de sept-cent mille (700 000) francs, Elhadji Ali Zeïne assignait Elhadji Alou-Malam Souley devant le tribunal civil de Zinder qui par jugement n°-95-99 du 29 décembre 1999 le déboute de sa demande au motif qu'il-n'apporte aucune preuve de sa créance ; Attendu que sur appel en date-du 7 janvier 2000 de cette décision, la Cour d'appel de Zinder par-arrêt n° 17 du 28 avril 2000 confirma la décision attaquée ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que la requête du sieur Elhadji-Ali Zeïne a été signifiée au défendeur le 31 mai 2000, qu'il convient-de la déclarer recevable ;
Au fond Attendu que le demandeur au pourvoi soutient dans sa requête-en date du 10 mai 2000, avoir sollicité auprès des juges d'appel la-possibilité de trancher le litige l'opposant à Elhadji Alou Malam-Souley par le serment décisoire, il sollicite à cet effet qu'il lui-soit permis de jurer sur le saint coran ou que son adversaire jure ;-Mais attendu qu'il ne ressort nul part de l'examen de l'arrêt attaqué-une référence à une telle demande qui apparaît pourtant dans les notes-d'audience ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 32 de-la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême : la chambre-judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence-ou excès de pouvoir, violation de la loi ou de la coutume, omission de-statuer etc. Attendu que pour le cas d'espèce, la Cour d'appel se-devait de statuer sur la demande de prestation de serment introduite-par Elhadji Ali Zeïne, quitte à la rejeter tout en motivant sa-décision de rejet ; ne l'ayant pas fait, l'arrêt entrepris encourt-cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Au fond : casse et annule l'arrêt n° 17 du 28-04-2000 de la Cour-d'appel de Zinder ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour mais autrement-composée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Mohamed Ali Abdallah ; Jeannette Adabra
Parquet : Aouta Aminou D.
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Maître Galy Adam
NICSJJC200305080055
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 03-55/C de 2003-05-08
Seybou Youssoufou
C/ Karimou Djibo
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires civiles-en son audience publique ordinaire du jeudi, huit mai deux mille-trois, tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur-suit :
ENTRE : Seybou Youssoufou, cultivateur demeurant à Ouallam ;
D'UNE PART ET Karimou Djibo, cultivateur demeurant à Ouallam ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 20-11-2001-signifiée à Karimou Djibo le 14-12-2001 et déposée au greffe de la-Cour d'appel par Seybou Youssoufou cultivateur à Ouallam contre-l'arrêt n° 107 du 13-4-2001 rendu par ladite Cour d'appel qui a-confirmé un jugement du Tribunal de Ouallam en date du 18 février 2000-; Attendu que la requête formée dans les forme et délai de la loi doit-être déclarée recevable en la forme ;
Vu la requête et les pièces de la procédure ; Vu la loi n° 2000-10 du-14 août 2000 ;
Attendu que dans sa requête le demandeur au pourvoi se contente de-faire un résumé des faits sans l'appuyer de moyen de droit ; Mais-attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a confirmé-un jugement du Tribunal de Ouallam composé du président et deux-assesseurs, formation judiciaire compétente exclusivement en matière-coutumière et dont la décision ne peut être déférée que devant le-Tribunal Régional ou la Section de Tribunal de son ressort ; Attendu-encore que l'arrêt attaqué a confirmé le même jugement alors que le-tribunal statuait en matière d'immeuble immatriculé dont la-connaissance est attribuée en première instance au Tribunal Régional-ou à la Section du Tribunal de la situation de l'immeuble ; Attendu en-effet que le terrain litigieux fait l'objet du permis urbain d'habiter-n° 168 îlot 30 parcelle A de la zone traditionnelle de Ouallam ;-Attendu que le respect des règles de compétence est une question-d'ordre public qui doit être relevée d'office ; Attendu qu'encourt-cassation la décision prise en violation d'une règle fondamentale-d'attribution de compétence ; Attendu qu'en application de l'article-64 alinéa 2 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 relative au-fonctionnement de la Cour Suprême, il échet de renvoyer la cause et-les parties devant la Section de Tribunal de Tillabéry compétente en-première instance pour juger en fait et en droit ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 51, 53, 56 et 67 alinéa 2 de la loi n° 62-11 du 16-mars 1962 et 2 alinéa 2 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963 ;
Vu l'article 64 alinéa 2 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 relative-à la Cour Suprême ;
En la forme : reçoit le pourvoi de Seybou Youssoufou ;
Au fond : casse et annule l'arrêt n° 107 du 13-4-01 de la Cour d'appel-de Niamey ;
Renvoie la cause et les parties devant la Section de Tribunal de-Tillabéry pour y être jugés conformément à la loi ;
Condamne Karimou Djibo aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : Mahaman Boukari
Conseillers : Bouba Mahamane ; Eliane Allagbada
Parquet : Hadj Nadjir
Greffe : Me Gado Fati Founou
NICSJJC200305080053
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 03-53/C de 2003-05-08
CFAO-Niger
C/ Daouda Dia
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires civiles-en son audience publique ordinaire du jeudi, huit mai deux mille-trois, tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur-suit :
ENTRE : CFAO-NIGER, Société Anonyme, siège social Niamey BP 204-représentée par son Directeur Général Desgardin Fabrice, assistée de-Maître Issouf Baadhio avocat à la Cour Niamey ;
D'UNE PART ET Daouda Dia, Technicien Bâtiments demeurant à Niamey BP-147, assisté de Maître Samna Alio avocat à la Cour Niamey ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête sans date mais enregistrée le 20 avril 2001 au-greffe de la Cour Suprême sous le n° 0176, par laquelle Maître Yahaya-Abdou, avocat à la Cour agissant pour le compte de CFAO-Niger demande-à la Cour de recevoir en la forme la requête de la CFAO-Niger, de-rétracter l'arrêt n° 00-112/C du 14 décembre 2000 de la Chambre-Judiciaire avec toutes conséquences de droit et de condamner Daouda-Dia aux dépens ;
Sur la recevabilité Attendu que par exploit d'huissier du 5 avril-2001, les arrêts n° 58 du 30 avril 1999 de la Cour d'appel de Niamey-et n° 00-112/C du 14 décembre 2000 de la Cour Suprême ont été-signifiés à la CFAO-Niger à la requête de Daouda Dia ; Attendu que le-requérant estime que l'arrêt entrepris lui ayant été signifié le 6-avril 2001, son recours introduit le 20 avril 2001 est régulier en la-forme et délai de la loi donc doit être déclaré recevable ; Attendu-que Maître Samna Alio, avocat à la Cour, conseil du défendeur Daouda-Dia demande à la Cour de prononcer la déchéance du requérant pour-défaut de signification de la requête de rétractation, pour n'avoir-pas respecté les dispositions des articles 33, 36 et 38 de la loi n°-2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ; Attendu que le demandeur-réplique en soutenant que la procédure en rétractation d'arrêt prévue-par les articles 89 et 90 de la loi sur la Cour Suprême n'a pas prévu-la signification de la requête mais uniquement son dépôt au greffe de-la Cour Suprême ; que par conséquent son recours est recevable ;-Attendu qu'aux termes de l'article 90, les recours prévus par-l'article 89 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême-sont formés par requête déposée au greffe de la Cour Suprême ; les-recours sont introduits dans un délai de 15 jours après notification ;-Attendu que la procédure des recours contre les arrêts de la Chambre-Judiciaire prévue par les articles 89 et 90 de la loi sur la Cour-Suprême ne prévoit pas la déchéance du requérant pour défaut de-signification de la requête en rétractation d'arrêt ; que par-conséquent le recours en rétractation régulièrement introduit par-CFAO-Niger est recevable ;
Au fond Attendu que la demanderesse invoque la violation de l'article-89 de la loi sur la Cour Suprême notamment en son alinéa 3 qui-dispose---" si la décision est intervenue sans qu'aient été observées-les dispositions des articles 31, 47 et 69 " en ce sens que la Chambre-Judiciaire fait siennes les motivations de l'arrêt de la Cour d'appel-sans suffisamment motivé sa décision et qu'en outre pour méconnaître-l'existence de l'acte authentique (acte notarié de promesse de vente)-la Chambre Judiciaire n'a pas visé le texte qui en constitue le-fondement ; Attendu que pour le défendeur Daouda Dia, CFAO-Niger ne-remplit pas les conditions d'ouverture et d'applicabilité pour-bénéficier des dispositions relatives au recours par voie de-rétractation ; que par conséquent son recours doit être rejeté ;-Attendu qu'aux termes de l'article 89 de la loi sur la Cour Suprême-susvisé en son alinéa 1, un recours en rétractation peut être exercé-contre les décisions de la Chambre Judiciaire qui ont été rendues sur-pièces fausses ; si la partie a été condamnée faute de représenter une-pièce décisive retenue par son adversaire ; si la décision est-intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles-31, 47 et 69 ; Attendu qu'à l'examen de l'arrêt attaqué il n'apparaît-pas que l'une quelconque des dispositions de l'article 89 de la loi-sur la Cour Suprême ait été violée ; qu'en effet, l'acte authentique-(acte notarié de promesse de vente) dont se prévaut CFAO-Niger n'est-pas une pièce fausse, celle-ci n'a pas été condamnée faute de-représenter une pièce décisive retenue par son adversaire du moment-que la pièce en question a toujours été produite tout au cours de la-procédure, et enfin l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et a visé-les textes dont il est fait application ; qu'il y a lieu de rejeter-la requête comme mal fondée et de condamner CFAO-Niger aux dépens
;
PAR CES MOTIFS
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ;
Vu les textes susvisés ;
En la forme : reçoit la requête de CFAO-Niger
Au fond : la rejette ;
Condamne CFAO-Niger aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : Mahaman Boukari
Conseillers : Bouba Mahamane ; Dillé Rabo
Parquet : Hadj Nadjir
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Maître Issouf Baadhio
Maître Samna Alio
NICSJJC200305080051
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 03-51/C de 2003-05-08
Elh Boubacar Bagourmé
C/ Société Total Fina Elf
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires civiles-en son audience publique ordinaire du jeudi, huit mai deux mille-trois, tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur-suit :
ENTRE : Elhadji Boubacar Bagourmé, gérant de la Station Total-grand-marché BP 209 Niamey, assisté de Maître Marc Lebihan avocat à la-Cour Niamey ;
D'UNE PART ET Société Total Fina Elf, représentée par son Directeur-Général BP 10349, assistée de Maître Issaka Souna avocat à la Cour-Niamey ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête du 27 novembre 2001-enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 29 novembre-2001, par Elhadji Boubacar Bagourmé, assisté de Maître Boubacar Mossi,-avocat à la Cour Niamey, contre l'arrêt de référé n° 121 du 1er août-2001 de la Cour d'appel de Niamey dans une instance l'opposant à la-Société Total Niger, lequel arrêt a confirmé l'ordonnance de référé n°-136 du 6 juillet 2001 rendue par le Président du Tribunal Régional de-Niamey dont la teneur suit : " - Se déclare compétent ; - Rejette-l'exception soulevée par Boubacar Bagourmé ; - Déclare illégales les-saisies attributions pratiquées par Boubacar Bagourmé sur les biens de-Total Fina Elf et ordonne la main levée ; - Ordonne l'exécution-provisoire de l'ordonnance sur minute et avant enregistrement ; -
Condamne Boubacar Bagourmé aux dépens " ;
Vu la requête de pourvoi ; Vu le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité Attendu que la requête de pourvoi a été-régulièrement signifiée à la société Total Fina Elf le 10 décembre-2001 et introduite dans les forme et délai de la loi ; qu'il y a lieu-de déclarer le pourvoi recevable ;
Au fond Attendu que suite à la résiliation de son contrat de gérance-libre par la société Total Fina Elf pour non respect des dispositions-de l'article 10 dudit contrat, le sieur Boubacar Bagourmé assigna-celle-ci devant le Tribunal Régional de Niamey à l'effet de la-déclarer seule responsable de la rupture du stock et de déclarer la-résiliation abusive ; Attendu que par jugement n° 186 du 4 avril 2001,-le tribunal civil condamna entre autre, Total Fina Elf à payer à-Boubacar Bagourmé la somme de 300 000 francs par jour à titre de gain-manqué à compter de la résiliation du contrat de gérance et jusqu'à la-restitution de la station et ce avec exécution provisoire ; Que le-sieur Boubacar Bagourmé procéda à des saisies attributions sur les-comptes de Total à la BIA pour avoir paiement des gains manqués, ce-qui poussa Total à l'assigner en justice pour avoir main levée sur les-saisies opérées ; Attendu que par ordonnance n° 136 du 6 juillet 2001,-le juge des référés ordonna main levée, ce qui amena Boubacar Bagourmé-à faire appel de cette ordonnance qui fut confirmée par arrêt n° 121-du 1er août 2001 ; Attendu que les deux moyens de cassation invoqués-par le demandeur portent sur la violation des dispositions des-articles 49 et 157 des actes uniformes du 10 avril 1998 portant-organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies-d'exécution ; Attendu qu'aux termes de l'article 14 alinéa 1 du Traité-relatif à l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en-Afrique : " la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les-Etats Parties, l'interprétation et l'application commune du présent-Traité, des règlements pris pour son application et des actes-uniformes " ; Attendu qu'en application de cette disposition, les-textes visés dans ces deux moyens ne peuvent pas faire l'objet d'un-examen par notre juridiction ; qu'il y a donc lieu de se déclarer-incompétente et de se dessaisir au profit de la Cour Commune de-Justice et d'Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour-Suprême ;
Vu les textes susvisés ;
En la forme : reçoit le pourvoi de Boubacar Bagourmé ;
Au fond : se déclare incompétente ;
Renvoie le dossier de la procédure devant la Cour Commune de Justice-et d'Arbitrage (CCJA) ;
Condamne Boubacar Bagourmé aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : Mahaman Boukari
Conseillers : Bouba Mahamane ; Dillé Rabo
Parquet : Hadj Nadjir
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Maître Marc Lebihan
Maître Souna Issaka