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29/01/2004 | NIGER | N°04-29/S

Niger | Niger, Cour suprême, 29 janvier 2004, 04-29/S


Texte (pseudonymisé)
NICSJJS200401290029
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-29/S de 2004-01-29
Haj Aa
C/ Radio R & M
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-sociales en son audience publique du jeudi, vingt neuf janvier deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : Haj Aa, journaliste demeurant à Ac assisté de Maître-Galy Adam avocat à la Cour Ac ;
D'UNE PART ET Radio R & M, dont le siège est à Ac, immeuble Sonara-2, BP 420 représentée par son Directeur assisté de Maître Souna Issaka-avocat à la

Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye conseiller,...

NICSJJS200401290029
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-29/S de 2004-01-29
Haj Aa
C/ Radio R & M
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-sociales en son audience publique du jeudi, vingt neuf janvier deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : Haj Aa, journaliste demeurant à Ac assisté de Maître-Galy Adam avocat à la Cour Ac ;
D'UNE PART ET Radio R & M, dont le siège est à Ac, immeuble Sonara-2, BP 420 représentée par son Directeur assisté de Maître Souna Issaka-avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye conseiller, les-conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré-conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi introduit par requête en date du 15 mai 2001-par le sieur Haj Aa contre l'arrêt du 31 mars 2000 de la Cour-d'appel de Ac qui a infirmé le jugement du tribunal de Ac et-dit qu'il y a démission de sa part et l'a condamné à payer à R & M la-somme de 75 000 francs à titre de préavis et 30 000 francs de dommages-et intérêts ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les-attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l'ordonnance-96039 du 29-6-1996 portant Code du travail ; Vu le pourvoi et les-autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le défendeur au pourvoi-soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer, Haj Aa en exécutant-partiellement l'arrêt querellé a acquiescé à cette décision devenue-définitive et exécutoire, conformément à l'article 62 de la loi-2000-10 du 14-8-2000 ; Mais il y a lieu de relever que le fait pour le-requérant de commencer à s'exécuter suite à un commandement par voix-d'huissier, ne constitue nullement un acquiescement à la décision-entreprise, l'arrêt de la Cour d'appel étant exécutoire de plein-droit, une fois la grosse levée le pourvoi n'est donc pas sans objet ;-Attendu que tout au plus, on ne peut soulever que l'irrecevabilité du-recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que le pourvoi-a été introduit dans les forme et délai de la loi ; qu'il y a lieu de-le déclarer recevable ;
Au fond Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2-alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour contrariété de motifs en-ce que les juges d'appel tout en reconnaissant l'existence de la-lettre du 1er décembre 1997 adressée à Haj Aa par son employeur,-ont considéré le fait pour Haj Aa de ne pas paraître à son lieu de-travail, comme une démission ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé-sur la lettre du 1er décembre 1997 adressée par le Directeur Général-de R & M à Haj Aa le priant de " prendre attache avec l'Inspection-du Travail pour déterminer les droits qui lui reviennent " tout en lui-signifiant son voux de nommer un nouveau Directeur de l'Information,-poste que le requérant occupait auparavant ; Que ce faisant les juges-d'appel ne peuvent sans se contredire qualifier l'attitude de Haj-Bachir de s'abstenir de venir au travail, comme une démission ;-Attendu que les juges d'appel en considérant le simple fait de ne pas-paraître sur les lieux de travail malgré un rappel de l'employeur,-comme une démission, sans rechercher le motif de cette absence, ont-insuffisamment motivé leur décision qui encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ; Au fond casse et annule l'arrêt-attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de-Niamey autrement composée ; Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Jeannette Adabra ; Morou Djingarèye
Parquet : Af Ab
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Ae Ag
Ad Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-29/S
Date de la décision : 29/01/2004
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Recevabilité du pourvoi en cassation

Démission

Exécution partielle de l' arrêt d'appel par le requérant au pourvoi- acquiescement? NON l'arrêt étant exécutoire de plein droit une fois la grosse levée.

L'absence sur les lieux de travail malgré le rappel de l'employeur ne suffit pas à caractériser la démission. L' arrêt qui ne recherche pas les motifs de cette absence est insuffisamment motivé et mérite cassation


Parties
Demandeurs : HAJ BACHIR
Défendeurs : RADIO R & M

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE NIAMEY, 31 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2004-01-29;04.29.s ?
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