NICSJJOM200402050033
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-33/C de 2004-02-05
AIR X
C/ Y A
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires-commerciales, en son audience du jeudi cinq février deux mille quatre-tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre : AIR X, représentée par son Directeur Général assisté de-Me Manou KIMBA Avocat à la Cour) ; D'UNE PART
Et Y A commerçant domicilié à Ae assisté de Me ALIDOU-ADAM Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Madame Salifou Fatimata, Présidente, les-conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir-délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête en date du 04 février-1998 par la SCP Santoni Kimba pour le compte de Air X contre-l'arrêt n° 314 du 28 novembre 1997 de la Cour d'Appel de Ae qui-statuant en matière commerciale et en cause d'appel a confirmé le-jugement du tribunal de commerce de Ae en date du 26 mars 1997-lequel a rejeté l'exception soulevée par Air X, reçu C en sa demande et l'a déclarée fondée, condamné Air X à-lui payer la somme de 7.000.000 Francs en principal et celle de-4.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, ordonné l'exécution-provisoire du jugement et condamné Air X aux dépens ;
Vu la Convention de Varsovie et le protocole de la Haye Vu la-constitution du 9 Août 1999 Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000 sur-la Cour suprême Vu la requête de pourvoi, les mémoires en défense et-en réplique, ensemble les pièces du dossier Vu les conclusions du-ministère public
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la requête du pourvoi a été notifiée au défendeur C le 23 février 1998, qu'en l'absence de notification de-l'arrêt, le pourvoi ainsi introduit remplit les conditions de forme et-délai de la loi et doit être déclaré recevable ;
SUR LE FOND Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt-attaqué d'avoir violé l'article 121 de la constitution du 12 mai 1996-remplacée par l'article 132 de la constitution du 9 Août 1999 en-refusant de faire application de la convention de Varsovie et du-protocole de la Haye Attendu que A Y défendeur au pourvoi-soutient pour sa part que dans le cas d 'espèce c'est cette convention-elle-même en ses articles 5 al 2 et 9 qui dit ne pas s'appliquer ;-Attendu que l'article 5 al 2 de la convention dispose que toutefois,-l'absence, l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni-l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas-moins soumis aux règles de la présente convention , sous réserve des-dispositions de l'article 9 ; Attendu qu'aux termes de l'article 9-amendé " si du consentement du transporteur des marchandises sont-embarquées à bord de l'aéronef sans qu'une lettre de transport aérien-ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l'avis prescrit à-l'article 8 al C ; le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir-des dispositions de l'article 22 al 2 Attendu qu'il résulte des-articles 5 al 2 et 9 sus rapportés que la convention de Varsovie est-applicable même en l'absence de l'établissement d'une lettre de-transport aérien interdisant dans ce cas au transporteur de bénéficier-des limitations prévues à l'article 22 al 2 amendé, que les-allégations du défendeur ne sont dès lors pas fondées et doivent être-écartées ; Attendu qu'il résulte de l'article 22 al 2 amendé auquel-renvoie l'article 9 sus rapporté que dans le transport de bagages-enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est-limitée à la somme de deux cent cinquante francs par Af sauf-déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur-au moment de la remise du colis au transporteur moyennant le paiement-d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas le transporteur sera-tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il-ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la-livraison ; Attendu que l'article 1 de la convention de Varsovie-amendé par l'article 1 du protocole de la Haye dispose que la présente-convention s'applique à tout transport international de personnes,-bagages ou marchandises effectué par aéronef contre rémunération. Elle-s'applique également aux transport gratuits effectués par aéronef par-une entreprise de transport aérien ; Attendu que le Niger a ratifié la-convention de Varsovie modifiée par le protocole de la Haye le 20-février 1962 et entrés en vigueur le 1er Août 1963 ; Que l'article 132-de la constitution du 9 août 1999 dispose que les traités ou accords-régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité-supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité-de son application par l'autre partie ; Attendu que s'agissant dans le-cas d'espèce d'un transport international de marchandises, l'arrêt-attaqué en n'appliquant pas la convention de Varsovie et le Protocole-de la Haye a violé la loi et encourt cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ; Au fond casse et annule l'arrêt-attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de-Niamey autrement composée ; Condamne Y A aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : SALIFOU FATIMATA
Conseillers : Ab Aa Ad ; Ag A
Parquet : Ac Ah
Greffe : Me Abdoulaye Hamadou
Avocats : Manou KIMBA
ALIDOU ADAM