La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | NIGER | N°04-43/C

Niger | Niger, Cour suprême, 05 février 2004, 04-43/C


Texte (pseudonymisé)
NICSJJC200402050043
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-43/C de 2004-02-05
A X
C/ Ac C
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires-civiles, en son audience du jeudi cinq février deux mille quatre-tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre B A X demeurant à Af assisté de Me Galy-Abdourahamane Avocat à la Cour) ; D'UNE PART
Et Ac C commerçant domicilié à Af assisté de Me Manou-Kimba Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller Morou Djingarey,-rapporteur,

les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après-en avoir délibéré conformément à ...

NICSJJC200402050043
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-43/C de 2004-02-05
A X
C/ Ac C
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires-civiles, en son audience du jeudi cinq février deux mille quatre-tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre B A X demeurant à Af assisté de Me Galy-Abdourahamane Avocat à la Cour) ; D'UNE PART
Et Ac C commerçant domicilié à Af assisté de Me Manou-Kimba Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller Morou Djingarey,-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après-en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête en date du 12 février-2002 de A X domicilié à Af assisté de Maître Galy-Abdourahamane avocat à la Cour contre l'arrêt n° 222 du 20 juillet-2001 de la Cour d'Appel de Af qui a statué en ses termes : -
Reçoit l'appel principal de A X et l'appel incident de-Bagué C réguliers en la forme ; - Au fond annule la décision-attaquée pour violation de la loi (omission de statuer sur un chef de-demande) ; - Evoque et statue à nouveau : - Rejette l'exception-d'incompétence soulevée par A X ; - Constate que Y est rentré en possession de son véhicule ; - Condamne Souley-Abdoulaye à lui payer la somme de 2.971.114 francs en réparation des-dégâts subis par le véhicule Ae 4X4 ; - Rejette la demande de-dommages-intérêts formulée par Ac C comme non fondée ; -
Rejette en l'état la demande de Ac C relativement au manque à-gagner ; - Condamne A X aux dépens ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour suprême Vu le décret-n° 93-45 du 12 mars 1993 portant règlement général de la Comptabilité-publique ; Vu le décret n° 89-117/PCM/PM du 27 avril 1989 en ses-articles 45,46 et 50 ; Vu le pourvoi et les pièces du dossier Vu les-conclusions du ministère public
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de loi-; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE FOND
Sur le premier moyen de Cassation tiré de la violation des articles-29, 68 du décret n °93-45 du 12 mars 1993 portant règlement général de-la comptabilité publique en ce que le réquerant estime avoir acheté le-véhicule litigieux en accord avec la réglementation en vigueur en la-matière et cela conformément aux dispositions des articles 30 et 45 du-décret n° 85-194 du 14 novembre 1985 portant code des marchés publics-au termes desquelles : " les marchés peuvent être passés soit sur-appel d'offres ouvert ou restreint ou avec concours , soit sous forme-de marché de gré-gré " ; " Les marchés sont dits de gré gré lorsque-l'administration engage librement les discussions qui lui paraissent-utiles et attribue librement le marché au fournisseur, prestataire ou-entrepreneur qu'elle a retenu " ; Attendu que la passation d'un marché-public de gré à gré obéit à des conditions prévues notamment aux-articles 45,46 et 50 du décret du 27 avril 1989 portant code des-marchés publics ; Attendu que pour les cas d'espèce, le requérant-alors ministre de l'intérieur à l'époque, avait acheté un véhicule-(Ae 4X4) au nom de l'Etat, sans qu'aucune formalité administrative-n'ait été respecté (établissement du bon de commande ; établissement-du bon d'engagement de dépense auprès du coordonnateur ; établissement-du bon de livraison de la marchandise ou du bien acquis et enfin-l'établissement d'une pièce de règlement) ; Attendu qu'il apparaît de-l'examen des pièces du dossier que le requérant avait passé la-commande dudit véhicule intuitu personae car des vérifications-effectuées par le ministre de l'intérieur entrant, il ressort qu'aucun-document officiel ne lie le ministère de l'intérieur et de-l'aménagement du territoire et le sieur Ag Ac Kalilou-fournisseur du véhicule en question ; qu'il s'ensuit que le premier-moyen n'est pas fondé il doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de-cassation tiré de la violation de l'article 96 du décret n° 93-45 du-12 mars 1993, portant règlement général de la comptabilité publique en-ce que l'attestation délivrée par A X ministre de-l'intérieur à l'époque revêtant la qualité de pièce comptable-matérialisant l'engagement juridique du ministère dans l'achat du-véhicule litigieux a été écarté par ce même ministère et cela en-violation de l'article 96 du décret susvisé ; Attendu que le deuxième-moyen tiré de la violation des règles de la comptabilité publique en-ce que sur l'attestation délivrée par A X au commerçant-auprès de qui il a acheté le véhicule il a été porté la mention-suivante : " Je soussigné A X , Ministre de l'intérieur-acceptons d'acheter au prix de 13.500.000 francs le véhicule n° HZJ-800027516 auprès de Ac C commerçant à Af, l'intéressé-accepte d'être payé fin janvier 1999 " ; Attendu que cette attestation-n'a de valeur que d'engager son signataire A X mais -aucunement son ministère s'agissant d'un marché privé comme il a été-analysé dans le premier moyen ; qu'il s'ensuit que l'article 96 du-décret n ° 93-45 du 12 mars 1993 et l'article 2 du décret du 27 avril-1989 dont la violation est invoquée au second moyen ne sont pas-d'application s'agissant d'un contrat purement privé qu'il y a lieu de- le rejeté comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ; Au fond le rejette ; Condamne Souley-Abdoulaye aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : MOHAMED ALI ABDALLAH
Conseillers : Morou Djingarey ; Eliane Allagbaba
Parquet : Aa Aj
Greffe : Me ABDOULAYE HAMADOU
Avocats : Ad Ai
Ab Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-43/C
Date de la décision : 05/02/2004
Civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2004-02-05;04.43.c ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award