NICSJJC200402050043
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-43/C de 2004-02-05
A X
C/ Ac C
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires-civiles, en son audience du jeudi cinq février deux mille quatre-tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre B A X demeurant à Af assisté de Me Galy-Abdourahamane Avocat à la Cour) ; D'UNE PART
Et Ac C commerçant domicilié à Af assisté de Me Manou-Kimba Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller Morou Djingarey,-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après-en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête en date du 12 février-2002 de A X domicilié à Af assisté de Maître Galy-Abdourahamane avocat à la Cour contre l'arrêt n° 222 du 20 juillet-2001 de la Cour d'Appel de Af qui a statué en ses termes : -
Reçoit l'appel principal de A X et l'appel incident de-Bagué C réguliers en la forme ; - Au fond annule la décision-attaquée pour violation de la loi (omission de statuer sur un chef de-demande) ; - Evoque et statue à nouveau : - Rejette l'exception-d'incompétence soulevée par A X ; - Constate que Y est rentré en possession de son véhicule ; - Condamne Souley-Abdoulaye à lui payer la somme de 2.971.114 francs en réparation des-dégâts subis par le véhicule Ae 4X4 ; - Rejette la demande de-dommages-intérêts formulée par Ac C comme non fondée ; -
Rejette en l'état la demande de Ac C relativement au manque à-gagner ; - Condamne A X aux dépens ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour suprême Vu le décret-n° 93-45 du 12 mars 1993 portant règlement général de la Comptabilité-publique ; Vu le décret n° 89-117/PCM/PM du 27 avril 1989 en ses-articles 45,46 et 50 ; Vu le pourvoi et les pièces du dossier Vu les-conclusions du ministère public
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de loi-; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE FOND
Sur le premier moyen de Cassation tiré de la violation des articles-29, 68 du décret n °93-45 du 12 mars 1993 portant règlement général de-la comptabilité publique en ce que le réquerant estime avoir acheté le-véhicule litigieux en accord avec la réglementation en vigueur en la-matière et cela conformément aux dispositions des articles 30 et 45 du-décret n° 85-194 du 14 novembre 1985 portant code des marchés publics-au termes desquelles : " les marchés peuvent être passés soit sur-appel d'offres ouvert ou restreint ou avec concours , soit sous forme-de marché de gré-gré " ; " Les marchés sont dits de gré gré lorsque-l'administration engage librement les discussions qui lui paraissent-utiles et attribue librement le marché au fournisseur, prestataire ou-entrepreneur qu'elle a retenu " ; Attendu que la passation d'un marché-public de gré à gré obéit à des conditions prévues notamment aux-articles 45,46 et 50 du décret du 27 avril 1989 portant code des-marchés publics ; Attendu que pour les cas d'espèce, le requérant-alors ministre de l'intérieur à l'époque, avait acheté un véhicule-(Ae 4X4) au nom de l'Etat, sans qu'aucune formalité administrative-n'ait été respecté (établissement du bon de commande ; établissement-du bon d'engagement de dépense auprès du coordonnateur ; établissement-du bon de livraison de la marchandise ou du bien acquis et enfin-l'établissement d'une pièce de règlement) ; Attendu qu'il apparaît de-l'examen des pièces du dossier que le requérant avait passé la-commande dudit véhicule intuitu personae car des vérifications-effectuées par le ministre de l'intérieur entrant, il ressort qu'aucun-document officiel ne lie le ministère de l'intérieur et de-l'aménagement du territoire et le sieur Ag Ac Kalilou-fournisseur du véhicule en question ; qu'il s'ensuit que le premier-moyen n'est pas fondé il doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de-cassation tiré de la violation de l'article 96 du décret n° 93-45 du-12 mars 1993, portant règlement général de la comptabilité publique en-ce que l'attestation délivrée par A X ministre de-l'intérieur à l'époque revêtant la qualité de pièce comptable-matérialisant l'engagement juridique du ministère dans l'achat du-véhicule litigieux a été écarté par ce même ministère et cela en-violation de l'article 96 du décret susvisé ; Attendu que le deuxième-moyen tiré de la violation des règles de la comptabilité publique en-ce que sur l'attestation délivrée par A X au commerçant-auprès de qui il a acheté le véhicule il a été porté la mention-suivante : " Je soussigné A X , Ministre de l'intérieur-acceptons d'acheter au prix de 13.500.000 francs le véhicule n° HZJ-800027516 auprès de Ac C commerçant à Af, l'intéressé-accepte d'être payé fin janvier 1999 " ; Attendu que cette attestation-n'a de valeur que d'engager son signataire A X mais -aucunement son ministère s'agissant d'un marché privé comme il a été-analysé dans le premier moyen ; qu'il s'ensuit que l'article 96 du-décret n ° 93-45 du 12 mars 1993 et l'article 2 du décret du 27 avril-1989 dont la violation est invoquée au second moyen ne sont pas-d'application s'agissant d'un contrat purement privé qu'il y a lieu de- le rejeté comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ; Au fond le rejette ; Condamne Souley-Abdoulaye aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : MOHAMED ALI ABDALLAH
Conseillers : Morou Djingarey ; Eliane Allagbaba
Parquet : Aa Aj
Greffe : Me ABDOULAYE HAMADOU
Avocats : Ad Ai
Ab Ah