NICSJJS200401290029
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-29/S de 2004-01-29
Haj Aa
C/ Radio R & M
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-sociales en son audience publique du jeudi, vingt neuf janvier deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : Haj Aa, journaliste demeurant à Niamey assisté de Maître-Galy Adam avocat à la Cour Niamey ;
D'UNE PART ET Radio R & M, dont le siège est à Aj, immeuble Sonara-2, BP 420 représentée par son Directeur assisté de Maître Souna Issaka-avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye conseiller, les-conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré-conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi introduit par requête en date du 15 mai 2001-par le sieur Haj Aa contre l'arrêt du 31 mars 2000 de la Cour-d'appel de Aj qui a infirmé le jugement du tribunal de Niamey et-dit qu'il y a démission de sa part et l'a condamné à payer à R & M la-somme de 75 000 francs à titre de préavis et 30 000 francs de dommages-et intérêts ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les-attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l'ordonnance-96039 du 29-6-1996 portant Code du travail ; Vu le pourvoi et les-autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le défendeur au pourvoi-soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer, Haj Aa en exécutant-partiellement l'arrêt querellé a acquiescé à cette décision devenue-définitive et exécutoire, conformément à l'article 62 de la loi-2000-10 du 14-8-2000 ; Mais il y a lieu de relever que le fait pour le-requérant de commencer à s'exécuter suite à un commandement par voix-d'huissier, ne constitue nullement un acquiescement à la décision-entreprise, l'arrêt de la Cour d'appel étant exécutoire de plein-droit, une fois la grosse levée le pourvoi n'est donc pas sans objet ;-Attendu que tout au plus, on ne peut soulever que l'irrecevabilité du-recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que le pourvoi-a été introduit dans les forme et délai de la loi ; qu'il y a lieu de-le déclarer recevable ;
Au fond Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2-alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour contrariété de motifs en-ce que les juges d'appel tout en reconnaissant l'existence de la-lettre du 1er décembre 1997 adressée à Haj Aa par son employeur,-ont considéré le fait pour Haj Aa de ne pas paraître à son lieu de-travail, comme une démission ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé-sur la lettre du 1er décembre 1997 adressée par le Directeur Général-de R & M à Haj Aa le priant de " prendre attache avec l'Inspection-du Travail pour déterminer les droits qui lui reviennent " tout en lui-signifiant son voux de nommer un nouveau Directeur de l'Information,-poste que le requérant occupait auparavant ; Que ce faisant les juges-d'appel ne peuvent sans se contredire qualifier l'attitude de Haj-Bachir de s'abstenir de venir au travail, comme une démission ;-Attendu que les juges d'appel en considérant le simple fait de ne pas-paraître sur les lieux de travail malgré un rappel de l'employeur,-comme une démission, sans rechercher le motif de cette absence, ont-insuffisamment motivé leur décision qui encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ; Au fond casse et annule l'arrêt-attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de-Niamey autrement composée ; Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Jeannette Adabra ; Morou Djingarèye
Parquet : Am Ab
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Av Ay
Bb Ao
NICSJJC200401290030
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-30/C de 2004-01-29
A
C/ An Af Az
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-civiles en son audience publique du jeudi, vingt neuf janvier deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : BINCI, Banque Islamique du Niger pour le Commerce et-l'Investissement dont le siège est à Niamey Immeuble El Nasr BP 12754,-représentée par son Directeur Général Ac Be, assisté-de la SCPA Nabara-Gourmou, avocats associés BP 13277 Aj ;
D'UNE PART ET An Af Az, commerçant demeurant à Niamey BP-11401, assisté de Maître Mounkaila Yayé avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi introduit par la Banque Islamique du Niger-pour le Commerce et l'Investissement (BINCI) le 2 mai 2002, contre-l'arrêt n° 43 du 20 mars 2003 de la Cour d'appel de Niamey qui a-infirmé l'ordonnance du 1er juge et annulé le commandement valant-saisie réelle ;
Vu les articles 14 et 15 du traité de l'OHADA ; Vu la loi 2000-10 du-14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le-fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu le pourvoi et les autres pièces-du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi a été introduit-selon les règles de forme et de délai de la loi, qu'il échet de le-déclarer recevable ;
Sur l'incompétence de la Cour Suprême Attendu que le défendeur au-pourvoi soulève in limine litis l'exception d'incompétence de la Cour-Suprême en application des articles 14 et 15 du Traité relatif à-l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique du 17 octobre 1993 ;-Attendu que le pourvoi en cassation formé par la BINCI contre l'arrêt-de la Cour d'appel de Niamey en date du 20 mars 2003 soulève un-problème d'application des articles 246 et 254 de l'Acte uniforme-portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des-voies d'exécution ; Attendu que les articles 14 et 15 du Traité du 17-octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en-Afrique donnent compétence exclusive à la Cour Commune de Justice et-d'Arbitrage s'agissant notamment de l'interprétation et de-l'application des actes uniformes ; Que par conséquent la Cour Suprême-saisie à tort, doit se déclarer incompétente pour connaître du pourvoi-et renvoyer la cause et les parties devant la CCJA ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente ;
Renvoie le dossier de la procédure devant la Cour Commune de Justice-et d'Arbitrage (CCJA) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Eliane Allagbada ; Morou Djingarèye
Parquet : Am Ab
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Nabara-Gourmou
Mounkaila Yayé
NICSJJP200402260061
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-61/P de 2004-02-26
Ak Ag Ba et autres
C/ M.P
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-pénales en son audience publique du jeudi, vingt six février deux-mille quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la-teneur suit :
ENTRE : Ak Ag Ba, revendeur demeurant à Au ;
Al Ah, revendeur demeurant à Au ;
Ad At Ad As, entrepreneur demeurant à Diffa ;
D'UNE PART ET Ministère Public ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Ao Ae Aw conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour d'appel de-Niamey le 23 mai 1994, de Monsieur Ad At Ad As,-entrepreneur à Diffa contre l'arrêt n° 219 en date du 3 décembre 1999-de la Cour d'appel de Niamey ayant confirmé purement et simplement le-jugement n° 31 en date du 5 mai 1992 de la section de tribunal de-Diffa qui a : - Relaxé Al Ah pour faits non établis ; -
Déclaré Ag Ak Ba et Ad At Ad As coupables-respectivement d'abus de confiance portant sur 19 172 000 francs et de-recel d'abus de confiance et les a condamnés respectivement à 17 mois-d'emprisonnement 40 000 francs d'amende et 6 mois d'emprisonnement-avec sursis, 40 000 francs d'amende ; - Reçu la constitution de partie-civile des établissements Bc Bd et condamné C Ba et Ad As Ad At à leur verser respectivement-5 830 115 francs et 4 383 300 francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la composition,-l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour-Suprême ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur-Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu'il résulte des pièces du-dossier que par arrêt n° 219 en date du 3 décembre 1993, la Cour-d'appel de Niamey a confirmé purement et simplement le jugement n° 31-du 5 mai 1992 rendu par le tribunal correctionnel de Diffa ; que cette-décision de la Cour d'appel de Niamey ayant été signifiée le 15 avril-1994 à Ad At Ad As, celui-ci a déclaré dans une lettre-adressée le même jour au Procureur Général près la Cour d'appel de-Niamey faire opposition ; que par bordereau d'envoi n° 1114/PG en date-du 23 mai 1994, le Procureur Général, transmettait le procès verbal de-signification dudit arrêt à Ad At As avec comme observations "-pour enregistrement du pourvoi et transmission du dossier à la Cour-Suprême " ; que ledit pourvoi fut enregistré au greffe de la Cour-d'appel de Aj suivant acte en date du 23 mai 1994 ; Attendu que-par une lettre en date du 5 octobre 1994 adressée au greffier en chef-de la Cour Suprême Aj, en réponse à sa lettre qui lui demandait de-déposer un mémoire en défense, Ad At Ad As indiquait que sa-" lettre du 15 avril 1994 adressée à Monsieur le Procureur Général-près la Cour d'appel de Niamey contient une opposition de l'arrêt n°-219 du 3-12-1999 au lieu d'un pourvoi comme il a été souligné par le-Procureur Général de la Cour d'appel de Niamey " ; que par lettre en-date du 5 octobre 1994, le greffier en chef près la Cour Suprême-retournait le dossier de la procédure au greffier en chef près la Cour-d'appel de Niamey pour statuer sur l'opposition ; Attendu que par une-lettre non datée, le Procureur Général près la Cour d'appel de Niamey-renvoyait ledit dossier au greffier en chef près la Cour Suprême pour-compétence en lui demandant de se conformer à l'article 86 et suivants-de la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 sur la Cour Suprême ; Attendu qu'il-résulte de tout ce qui précède, que Ad At Ad As n'a jamais-formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 219 en date du 3-décembre 1993 ; qu'il a plutôt fait opposition ; qu'il convient de-déclarer le pourvoi inexistant et renvoyer la cause et les parties-devant la Cour d'appel de Niamey pour y statuer sur l'opposition de-Malam At Ad As ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi inexistant ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Ao Ae Aw ; Aq Ap
Parquet : Ai Ar
Greffe : Me Gado Fati Founou
NICSJJP200402120050
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-50/P de 2004-02-12
Ax Ah
C/ M.P
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-pénales en son audience publique du jeudi, douze février deux mille-quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur-suit :
ENTRE : Ax Ah, né vers 1964 à Damboutane (Tchintabaraden),-fils de Ax et de Aminata, coordonateur d'ONG demeurant à Niamey,-assisté de Maître Kader Chaibou avocat à la Cour ;
D'UNE PART ET Ministère Public ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Morou Djingarèye conseiller-rapporteur, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le nommé Ax Ah suivant-déclaration au greffe en date du 2 novembre 2001, contre l'arrêt n° 77-du 2 novembre 2001 de la Cour d'appel de Niamey, qui l'a condamné à 3-ans d'emprisonnement 100 000 francs d'amende et 10 800 000 francs à-titre de dommages-intérêts à la Sonibank, après avoir requalifié les-faits en vol ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême notamment en-son article 66 ; Vu les dispositions du Code de Procédure Pénale en-ses articles 563 et suivants ; Vu le Code Pénal en ses articles 306 et-333 ; Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier ; Vu les-conclusions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi a été introduit-dans les forme et délai prévus par la loi ; qu'il y a lieu de le-déclarer recevable ;
Au fond Attendu que le demandeur soulève 3 moyens à l'appui de son-pourvoi ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi pour-fausse qualification des faits ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt-attaqué d'avoir donné aux faits la qualification de vol ; Attendu en-effet que les juges d'appel ont requalifié les faits en délit de vol-au motif que la remise de la somme litigieuse a été provoquée par le-prévenu qui avait sciemment induit la caissière en erreur ; que dès-lors la remise ne saurait être spontanée ; qu'elle était involontaire-; Attendu que l'article 306 du Code Pénal définit le vol comme étant-la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; Que cette-soustraction qui est un des éléments constitutifs du délit de vol,-emporte l'idée d'un enlèvement du fait de l'auteur contre le gré du-détenteur de la chose ; Qu'en l'espèce il s'agit d'une remise par-erreur ; Que l'obligation de vérifier le bien fondé de la remise qui-pèse sur le banquier exclut l'infraction de vol retenu contre le-requérant ; qu'il y a lieu de recevoir le moyen invoqué comme fondé ;-Mais attendu que les juges d'appel ont motivé leur décision ainsi-qu'il suit : " Attendu que Ax Ah faisait viser son chèque-par l'adjoint au chef d'agence qui était sa connaissance, profitant de-l'occasion pour accéder au couloir des caissières qui était seulement-utilisé par les clients recevant de gros payements ; que sur la-formule du chèque, il avait mentionné le montant des chiffres de-manière équivoque en séparant le 12 des autres zéros (0) comme s'il-s'agissait de 12 000 000 francs ; que profitant de l'abondance de la-clientèle en ce jour de fin de semaine, Ax Ah
harcelait la-caissière de lui payer son chèque en lui rappelant qu'il était très-pressé ; que troublée, la caissière avait cru lire 12 000 000 francs-et faisait savoir qu'elle ne disposait pas de ce montant, elle-sollicitait le concours de sa collègue qui était au guichet versement,-en criant à plusieurs reprises " ; " passez-moi 12 000 000 francs pour-libérer ce monsieur " ; Que Ax attendant dans le box de la-caissière et ayant entendu la demande de celle-ci et sachant-pertinemment que son chèque était d'un montant très inférieur, n'avait-pas réagi et avait laissé cette dernière agir dans l'erreur ; Qu'ainsi-tous ces éléments s'analysent en des manouvres frauduleuses-caractérisées ayant conduit la caissière à procéder à la remise de-ladite somme à Ax Ah ; Que la qualification ainsi dégagée-constitue plutôt le délit d'escroquerie prévu et réprimé d'une peine-allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 francs-d'amende par l'article 333 du Code Pénal ; que c'est par erreur que-les juges d'appel ont retenu la qualification de vol ; Attendu que la-peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée est justifiée, qu'il y a-lieu de casser sans renvoi l'arrêt attaqué uniquement en ce qu'il a-retenu la qualification de vol ; Deuxième moyen pris de la violation-de la loi pour fausse interprétation de l'article 306 du Code Pénal ;-Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de-soustraction frauduleuse la remise de somme d'argent ; Mais attendu-que ce moyen rejoint le premier moyen tiré de la violation de la loi-pour fausse qualification des faits ; qu'il apparaît dès lors comme-surabondant et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ; Sur le troisième-moyen tiré de la violation de l'article 414 alinéa 2 du Code de-Procédure Pénale ; Attendu que le demandeur cite l'article 414 du Code-de Procédure Pénale sans dire en quoi cette disposition a été violée-par les juges du fond ; Attendu que l'appréciation des éléments de-preuve développée dans le moyen est une question de fait relevant de-la souveraineté des juges du fond que la Cour ne saurait contrôler ;-qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Au fond casse sans renvoi l'arrêt attaqué ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Eliane Allagbada ; Morou Djingarèye
Parquet : Ai Ar
Greffe : Me Gado Fati Founou