NICSJJOM200402190054
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-54/C de 2004-02-19
S.C.N
C/ Af C B
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires-commerciales, en son audience du jeudi dix neuf février deux mille-quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur-suit :
Entre : SOCIETE COTONNIERE DU NIGER, représentée par son Directeur-Général assisté de Me Mounkaila Yayé Avocat à la Cour) ; D'UNE PART
Et Af C B commerçant domicilié à Ae assisté de Me-KADER Chaibou Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport de Madame Ac Ab conseiller-rapporteur, , les conclusions de Monsieur le Procureur Général et-après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête en date du 21 septembre-2001 de la SNC assistée de Maître Mounkaila Yayé contre l'arrêt n°-123 du 25 mars 2001 de la Cour d'Appel de Ae qui a confirmé le-jugement n° 354 du tribunal régional de Ae qui a condamné la SNC à-payer à Af C B la somme de 8.219.000 francs à titre de-créance et 1.000.000 Francs à titre de dommages et intérêt ;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour suprême Vu la-requête de pourvoi, et l'ensemble des pièces du dossier Vu les-conclusions du ministère public
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus-par la loi, il est recevable ;
SUR LE FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation-; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi sur la-compétence ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir-statué en matière civile alors qu'il s'agit d'une affaire commerciale-comme l'a spécifié le premier juge ; Attendu en effet qu'il ressort-des pièces du dossier et du jugement attaqué en appel qu'il s'agit-d'une matière commerciale ; Attendu que la juridiction d'appel est-saisie d'une matière commerciale, qu'elle ne peut modifier la nature-du litige sans motiver sa décision, qu'en décidant comme elle l'a-fait, elle a violé les règles de droit régissant la matière-commerciale ; qu'il y a lieu de recevoir le moyen comme fondé et sans-qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, casser et annuler-l'arrêt attaqué pour non respect de la loi sur la compétence ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ; Au fond casse et annule l'arrêt-attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de-Niamey autrement composée ; Condamne Af C B aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : SALIFOU FATIMATA
Conseillers : Ac Ab ; Ad Ah
Parquet : Aa Ag
Greffe : Me Abdoulaye Hamadou
Avocats : Mounkaila Yayé
KADER Chaibou