NICSJJP200404010091
Cour Suprême
CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt n° 04-91/P de 2004-04-01
Ai Aj alias Ag As Aa alias An Ab
C/ MP
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire statuant pour les affaires-pénales en son audience publique du jeudi, premier avril deux mille-quatre tenue au palais de ladite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur-suit :
ENTRE : Ai Aj alias Ag As Aa alias Albrechtsen-Jorgen, né le … … … à Af CAqA fils de Aj Ap et-de Ah Ac, consultant domicilié à Téma/Ghana, assisté de Maître-Achirou Mamane Moumouni avocat à la Cour Niamey ;
D'UNE PART ET MP
D'AUTRE PART
Après lecture du rapport par Monsieur Am Ak conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en-avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Achirou Mamane Moumoni avocat-à la Cour, conseil constitué de Ai Aj alias Ursen Antia-alias An Ab, par déclaration au greffe de la Cour d'appel-de Niamey le 8 décembre 2003, contre l'arrêt n° 46 du 20 mai 2003 de-la Cour d'appel de Ae qui a déclaré le prévenu coupable de faux et-usage de faux en écriture publique ou authentique et en répression l'a-condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et 500 000 francs-d'amende ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ; Vu le Code de-Procédure Pénale en ses articles 563 et suivants ; Vu le Code Pénal en-ses articles 152 et suivants ; Vu le pourvoi et les autres pièces du-dossier ; Vu les réquisitions du Procureur Général ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le pourvoi a été introduit-dans les forme et délai prévus par la loi ; qu'il échet de le-déclarer recevable ;
Au fond Le requérant a soulevé 3 moyens de droit à l'appui de son-pourvoi ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de-la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour insuffisance et contrariété de-motifs ; Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué de-l'avoir déclaré coupable de faux et usage de faux en écriture publique-ou authentique alors que non seulement l'infraction n'est pas-constituée mais aussi en reconnaissant paradoxalement que le caractère-faux des documents incriminés n'a pas été démontré ; Attendu en effet-que l'arrêt est ainsi motivé : " Attendu qu'au vu de tout ce qui-précède, les deux passeports qui ont servi au prévenu à ouvrir des-comptes et à effectuer des opérations bancaires ont été établis sur la-base de fausses identités et dans des conditions douteuses ; que même-si le caractère faux de ces documents n'a a pu être démontré les deux-identités différentes de leur titulaire enlève tout crédit à leur-authenticité... " ; Attendu que de cette motivation, les juges d'appel-ont néanmoins déclaré le prévenu coupable des délits de faux et usage-de faux et l'ont condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et 500-000 francs d'amende ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable-des faits mis à sa charge et rentrer en voie de condamnation, les-juges devraient s'assurer que tous les éléments constitutifs de-l'infraction sont bien réunis ; Qu'en déclarant Ai Carella-coupable de faux et usage de faux en écriture, sans démontrer le-caractère faux des documents incriminés, la Cour d'appel de Niamey n'a-pas suffisamment motivé sa décision ; Attendu que par ailleurs la Cour-d'appel ne peut sans se contredire, soutenir que la preuve n'est pas-faite du caractère faux des documents, et condamner le prévenu pour-faux et usage de faux en écriture publique ou authentique ; alors même-que la sour du prévenu a révélé sa véritable identité ; Attendu que si-le délit de faux ne peut être poursuivi au Niger puisque commis à-l'étranger, il en va autrement de l'usage du faux consommé sur le-territoire national ; Attendu que ce moyen est fondé en droit et sans-qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui du-pourvoi, il y a lieu de casser et d'annuler l'arrêt attaqué ;
PAR CES MIOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Au fond : casse et annule l'arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey-autrement composée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre-Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la PRESIDENTE ET LE GREFFIER.
Président : Mme Salifou Fatimata
Conseillers : Am Ak ; Al Ao
Parquet : Ad Ar
Greffe : Me Gado Fati Founou
Avocats : Achirou Mamane Moumouni