ARRÊT N° 05-11
du 18 mai 2005
Administrative
DEMANDEUR :
Ad Ab
A :
Etat du Niger
Me Idrissa Tchernaka
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Jeannette Adabra ; Eliane Allagbada
Conseillers
Mahamane Boukari
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo
République du Niger
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Cour Suprême
Chambre Administrative
La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix huit mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur la requête en date du 13 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14 janvier 2005 sous le n° 018 par laquelle Monsieur Ad Ab, Adjudant de la Gendarmerie nationale en retraite BP: 59 à Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1130/MDN du 1er juin 2004 du Ministre de la Défense Nationale lui accordant la somme de 60200 francs en paiement d'indemnités d'absence temporaire (IAT), afin qu'il lui soit payé ses indemnités de déplacement temporaire à l'étranger, évalué à la somme de 3750000 F conformément à la réglementation en vigueur;
Vu la requête introductive d'instance;
Vu le mémoire en défense;
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les autres pièces du dossier;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que le demandeur Ad Ab estime que le Ministre de la Défense Nationale en lui accordant la somme de 60200 F au lieu de 3750000 F en paiement de ses indemnités d'absence temporaire, a violé les dispositions prévues par le Décret n° 96-209/PRN et 99-195PCRN/MDN des 19 juin 1996 et 4 juin 1999, dès lors la lettre n° 1130/MDN du 1er Juin 2004 mérite annulation;
Considérant que l'Etat du Niger par son représentant Me Idrissa Tchernaka, Avocat à la Cour soutient que la requête est irrégulière en la forme en ce sens qu'il y a absence de timbre fiscal, de recours administratif préalable et que le requérant dispose pour faire valoir ses droits, du recours de pleine juridiction, par conséquent le recours du sieur Ad Ab doit être déclaré irrecevable;
Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi sur la Cour Suprême «Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives, lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours de pleine juridiction;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours de Monsieur Ad Ab tend d'abord à l'annulation de la lettre en date du 1er juin 2004, décision explicite du Ministre de la Défense Nationale rejetant la réclamation de paiement de la somme de trois millions sept cent cinquante mille francs représentant ses frais de déplacement à l'étranger pendant cent (100) jours; qu'ensuite son recours tend à la reconnaissance du bien fondé de sa prétention en paiement de ses indemnités d'absence temporaire à l'étranger et à la condamnation de l'Etat du Niger à lui payer la somme de 3750000 F de ces frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur; que dès lors le recours de Monsieur Ad Ab revêt un caractère d'un recours de plein contentieux;
Considérant que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, le recours de Monsieur Ad Ab est irrecevable et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal Régional de Ac statuant en matière administrative;
Par ces motifs
LA COUR DECIDE
Article 1: Le recours de Monsieur Ad Ab est irrecevable;
Article 2: L'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente, le Tribunal Régional de Ac ayant compétence;
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.