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19/05/2005 | NIGER | N°05-124

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mai 2005, 05-124


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ai Aq dite Ak, ménagère demeurant à Gocholo (Bandé-Magaria) ;
D'une part

ET B
Aa Al Ao cultivateur demeurant à Ap Ap CAeA, An Ag Ah demeurant à Ap Ap CAeA, Héritiers Ad Ab demeurant à Matameye ;
D'autre part
Après lecture du rapport de

Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et ap...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ai Aq dite Ak, ménagère demeurant à Gocholo (Bandé-Magaria) ;
D'une part

ET B
Aa Al Ao cultivateur demeurant à Ap Ap CAeA, An Ag Ah demeurant à Ap Ap CAeA, Héritiers Ad Ab demeurant à Matameye ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 28-03-2002 par la dame Ac Ai Aq dite Ak: 70 ans, ménagère demeurant à Af Aj, contre le jugement n° 052/02 du 27-3-2002 du Tribunal Régional de Zinder statuant en matière coutumière qui a reçu en la forme l'appel interjeté par Ac Ai et au fond confirmé le jugement n° 16 du 22-03-2001 du tribunal coutumier de Matameye;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de dame Ac Ai a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que la requérante ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi;
Attendu que le jugement attaqué ne présente aucune irrégularité de nature à être soulevée d'office;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Dit n'y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-124/C
Du 19 mai 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Ai Aq dite Ak

X B
Aa Al Ao
cultivateur demeurant à Ap Ap CAeAe)
An Ag Am
cultivateur demeurant à Ap Ap CAeAe)
Héritiers Ad Ab demeurant à Matameye ;

PRESENTS :
Mme Salifou Fatimata
Président
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-124
Date de la décision : 19/05/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Hadjia Djarou Oumarou dite Baouchi
Défendeurs : Issa Elhadji Tadoubé cultivateur demeurant à Doukoum Doukoum (Matameye) Kassoum Dan Djabbeye cultivateur demeurant à Doukoum Doukoum (Matameye) Héritiers Malam Abdou demeurant à Matameye ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-19;05.124 ?
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