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19/05/2005 | NIGER | N°05-125/C

Niger | Niger, Cour suprême, 19 mai 2005, 05-125/C


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 05-125/C
Du 19 mai 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ab Ac Aa
A :
Ad Ae
B :
Mme Salifou Fatimata
Président
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila
République du Niger
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, t

enue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Ac Aa, revendeur demeurant à N'Guigmi ;
D'une pa...

ARRÊT N° 05-125/C
Du 19 mai 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ab Ac Aa
A :
Ad Ae
B :
Mme Salifou Fatimata
Président
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila
République du Niger
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Ac Aa, revendeur demeurant à N'Guigmi ;
D'une part
ET :
Ad Ae, revendeur demeurant à N'Guigmi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 20-2-2003 par le sieur Ab Ac Aa revendeur à N'Guigmi contre le jugement n° 06/03 du 20-2-2003 de la section de Tribunal de Diffa statuant en matière coutumière qui a:
Reçu l'appel de Ad Ae;
Infirmé le jugement attaqué;
Dit que la vente intervenue entre Ab Ac Aa et Ad Ae est parfaite;
Dit que s'agissant d'une affaire coutumière il n'y a pas lieu à dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions au Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
En la forme
Attendu que le pourvoi de Ab Ac Aa a été introduit dans les conditions de forme et de délai prévus par la loi, qu'il doit être déclaré recevable;
Au fond
Attendu que le requérant n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi;
Attendu cependant qu'il ressort du dossier que le juge d'appel a retenu sa compétence en matière coutumière alors que le litige porte sur une transaction constatée par une attestation signée par l'acheteur et le vendeur devant le chef de canton;
Attendu que l'article 51 de la loi 62-11 du 16-3-1962 remplacé par l'article 64 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions au Niger exclut de la compétence du juge coutumier le litige portant sur un immeuble dont l'acquisition ou le transfert a été constaté par un mode de preuve établi par la loi;
Attendu que l'attestation signée devant le chef de canton constitue un écrit entrant dans le champ d'application de l'article 51 remplacé par l'article 64 susvisé;
Que par conséquent la décision attaquée a violé la loi et encourt cassation et annulation de ce chef;
Par ces motifs
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond casse et annule le jugement attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Diffa autrement composé;
Dit n'y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-125/C
Date de la décision : 19/05/2005
Coutumière
Sens de l'arrêt : Cassation pour violation de la loi

Analyses

ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS-MATIERE IMMOBILIERE

La compétence du juge coutumier est exclu dès que le litige porte sur un immeuble dont l'acquisition ou le transfert a été constaté par un mode de preuve établi par la loi telle que l'attestation signée devant le chef de Canton


Parties
Demandeurs : MAHAMANE ARY MOUSSA
Défendeurs : ABISSO KATCHALLA

Références :

Décision attaquée : SECTION DE TRIBUNAL DE DIFFA, 20 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-19;05.125.c ?
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