REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Af An, cultivateur demeurant à Ao (Ab)) , assisté de Maître Souleymane Abba, avocat à la Cour
D'une part
ET :
Elh Aj Ah, cultivateur demeurant à Ao BAb)
D'autre part ;
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 9-10-2003 par le sieur Af An 41 ans cultivateur demeurant à Fiégo contre le jugement n° 22/03 du 9-10-2003 de la section de Tribunal de Diffa statuant en matière coutumière qui a:
Déclaré recevable en la forme l'appel interjeté par Ac Ag Ad;d;
Déclaré recevables en la forme les interventions volontaires des nommés Ap Aa et Ai Am;m;
Constaté l'autorité de la chose jugée concernant deux parties du domaine litigieux (voir arrêt n° 94-16/C) du 14 avril 1994 et 96-001/C du 11 janvier 1996);
Attribué la propriété du démembrement du domaine sis à l'Ouest entre la délimitation de l'appelant Ac Ag Ad et celle de l'intimé à la famille de l'appelant Ac Ag Ad;d;
Attribué le restant du domaine litigieux à la famille de l'intimé El Al Aj Ah;
Dit que l'exécution se fera conformément au croquis annexé au présent jugement;
Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963;
Vu la déclaration de pourvoi et les mémoires produits;
Ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Af An doit être déclaré recevable car remplissant les conditions de forme et de délai prévues par la loi;
AU FOND
Attendu que le requérant invoque un moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 36 et suivants de la loi 62-11 du 16-3-1962 remplacé par l'article 43 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 en ce que la décision déféréea vu la participation d'un assesseur peulh, Ac Ae Ak et d'un assesseur Haoussa Moustapha Alamèye alors que l'appelant et l'intimé sont de coutume mobeur;
Attendu que l'article 36 de la loi 62-11 du 16-3-1962 impose que soit mentionnée dans les jugements la coutume des assesseurs et celle des parties;
Attendu que l'article 38 de la loi 63-18 du 22-6-1963 fixant les règles à suivre devant les justices de paix oblige le juge à indiquer l'énoncé complet de la coutume des parties;
Attendu que la décision déférée ne comporte ni la mention de la coutume des assesseurs et celle des parties ni l'énoncé complet de la coutume appliquée;
Qu'il y a lieu d'accueillir le moyen et de casser et annuler le jugement attaqué;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond casse et annule le jugement attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Diffa autrement composé;
Dit n'y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-126/C
Du 19 mai 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Af An
Me Souleymane Abba
X :
Elh Aj Ah
C :
Mme Salifou Fatimata
Président
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila