REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Elh Aa Ad, cultivateur demeurant à Guidan Mountaou/Aguié
D'une part
ET :
Ab Ac Ae, cultivateur demeurant à Guidan MountaouAguié ;
Af Ac Ae, cultivateur demeurant à Guidan Mountaou/Aguié
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par le sieur Elh Aa Ad par déclaration au greffe du Tribunal de Maradi le 20-3-2001 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 27-5-2004 sous le n° 0218, contre le jugement n° 95 du 29-12-2000 du Tribunal Régional de Maradi ayant confirmé la décision du Tribunal de Tessaoua qui a dit que le champ litigieux est la propriété de Ab Ac Ae et consorts;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai requis par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi;
Qu'en l'absence de moyen de droit à relever d'office, il y a lieu de rejeter le pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette;
Dit n'y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-127/C
Du 19 mai 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Elh Aa Ad
A :
Ab Ac Ae
Af Ac Ae
B :
Mme Salifou Fatimata
Président
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Morou Guingarey