REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ad Ac, cultivateur demeurant à Guidan-Roro/Mayahi/Maradi
D'une part
ET :
Aa Ae, cultivateur demeurant à Guidan-Roro/Mayahi
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Salifou Fatimata, Vice-Présidente rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé le 10 avril 2003 par Ad Ac cultivateur demeurant à A XAbB et enregistré au greffe du Tribunal de Maradi sous le n° 13/03 contre le jugement n° 31 du 21 mars 2003 rendu par ledit tribunal et qui dispose: reçoit l'appel comme régulier en la forme; au fond confirme le jugement attaqué; dit que le champ litigieux est la propriété exclusive de Aa Ae;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 relative à la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix en matière civile et commerciale;
Vu le pourvoi et ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Sur le Fond
Attendu que le demandeur ne produit à l'appui de son pourvoi aucun moyen de cassation. Mais attendu qu'il y a lieu de relever d'office que le jugement attaqué n'indique ni la coutume des assesseurs, ni l'énoncé complet de la coutume appliquée en violation respectivement des articles 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacé par l'article 43 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger et 38 de la loi 63-18 du 22 février 1963 qui disposent:
Article 43: pour les jugements prévus à l'article 66 et suivants de la présente loi, le président ou le juge d'instance doivent s'adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties;
Article 38: plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront, sous peine de nullité, l'énoncé complet de la coutume appliquée;
Que le jugement ainsi rendu mérite dès lors cassation et annulation de ces chefs;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond casse et annule le jugement attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Maradi autrement composé;
Dit n'y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-128/C
Du 19 mai 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ad Ac
Y :
Aa Ae
C :
Mme Salifou Fatimata
Président
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Mme Salifou Fatimata