REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Aa, cultivateur demeurant à Baboussayé/Kouré, assisté de Maître Zileto Daouda, avocat à la Cour Ae;
D'une part
ET :
Ad Ac, cultivateur demeurant à Baboussayé/Kouré, assisté de la SCPA Nanzir-Chaibou, Avocats associés Ae;
D'autre part
Après lecture du rapport de Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Ae le 17 mai 2004 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 21 juin 2004 par le sieur Ab Aa assisté de Maître Zileto avocat à la Cour contre le jugement n° 035 du 14 mai 2004 du tribunal régional de Ae ayant confirmé un 1er jugement du Tribunal de Kollo en date du 27 février 2003 qui a dit que le champ litigieux revient de droit à Ad Ac pour l'avoir hérité de son père, après avoir pris acte de la prestation de serment coranique faite le 27-02-2003 par Ad Ac devant le cadi de l'Association Islamique du Niger;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22-7-2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions;
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il convient de le déclarer recevable;
AU FOND
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacé par l'article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 pour contrariété et insuffisance de motifs;
1ère branche tirée de la contrariété de motifs;
Attendu que le pourvoi reproche au juge d'appel de s'être contredit en disant qu'aucun témoin n'a été entendu et d'affirmer plus loin que pendant le transport sur les lieux, le 1er juge a entendu souverainement 2 témoins;
Mais attendu que pour asseoir sa décision le juge du fond s'est basé sur la prestation de serment coranique du défendeur au pourvoi et non pas sur des témoignages;
Que dès lors il y a lieu de rejeter cette 1ère branche comme mal fondée en droit;
2ème branche tirée de l'insuffisance de motifs;
Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé en ce qu'il s'est cantonné uniquement sur les auditions de témoins faites devant le 1er juge et ne contient aucun élément permettant de vérifier si le serment coranique a été fait dans les normes;
Mais attendu d'une part que comme précédemment énoncé, le jugement est fondé sur le serment coranique déféré à Ad Ac et non pas sur des témoignages; que d'autre part le demandeur ne précise pas en quoi les normes dans lesquelles doit s'effectuer le serment coranique ont été violées, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;
Que cette 2ème branche n'est pas fondée et doit être également rejetée;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette;
Dit n'y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-130/C
Du 19 mai 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ab Aa
Me Zileto Daouda
X :
Ad Ac
A C
B :
Mme Salifou Fatimata
Présidente
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Morou Guingarey