REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ae Af Ad, représentant son père Af Ad chef de village demeurant à Ab (Aa), assisté de Maître Souleymane Abba, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Ag Ac Ah, cultivateur demeurant à Ab BAa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé le 14 mars 2003 par Ae Af Ad assisté de Maître Souleymane Abba, avocat à la Cour de Bordeaux, avec élection de domicile au cabinet de Maître Moussa Coulibaly avocat au barreau du Niger, contre le jugement n° 8 du 6 mars 2003 de la section du Tribunal de Diffa qui a infirmé le jugement n° 93 du 3 avril 1998 de la justice de paix de Diffa, a dit que le champ litigieux est susceptible d'être la propriété d'un tiers et a débouté les deux parties de leurs prétentions;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacée par la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il est recevable;
AU FOND
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance et obscurité de motifs;
Attendu que le demandeur reproche au juge d'appel d'avoir débouté les deux parties au procès au seul motif que le champ est susceptible d'être la propriété d'un tiers; qu'en décidant ainsi, il y a insuffisance de motifs;
Attendu que le juge est tenu de se prononcer sur la cause qui lui est soumise, qu'en l'espèce le juge d'appel a laissé le litige sans solution en décidant laconiquement de débouter les deux parties sous prétexte que le champ est susceptible d'être la propriété d'un tiers; que cette décision encourt cassation pour défaut de motif;
Attendu qu'en outre le juge d'appel a infirmé la décision attaquée sans dire en quoi la coutume a été violée par le premier juge, qu'en décidant ainsi il n'a pas donné une base légale à sa décision;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions;
Attendu que le demandeur reproche au juge d'appel d'avoir choisi un assesseur peulh et un assesseur mobeur alors que la loi lui impose des assesseurs de la coutume des parties;
Attendu en effet que les parties au procès sont de coutume mobeur, et qu'en application de l'article 36 de la loi susvisée, le juge devait s'adjoindre deux assesseurs de coutume mobeur, qu'en statuant avec une telle composition le juge d'appel a violé lesdites dispositions;
Sur le troisième moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 71 de la loi 62-11 du 16 mars 1962;
Attendu que le juge d'appel a condamné les parties aux dépens, alors que s'agissant d'une matière coutumière la procédure est gratuite, qu'en décidant ainsi, les dispositions de la loi précitée ont été violées;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Ae Af Ad;
Au Fond casse et annule la décision attaquée;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Diffa autrement composé;
Dit n'y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-131/C
Du 26 mai 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ae Af Ad
Me Souleymane Abba
C A
Ag Ac Ah
X :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Eliane Allagbada
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Sahabi Abdou
Greffier
RAPPORTEUR
Eliane Allagbada