La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | NIGER | N°05-132

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2005, 05-132


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ag Ae et frères, cultivateurs demeurant à Ad Ah AAc) ;
D'une part

ET :
Aa Af et frères, tous cultivateurs demeurant à Ad Ah AAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions d

e Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le p...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ag Ae et frères, cultivateurs demeurant à Ad Ah AAc) ;
D'une part

ET :
Aa Af et frères, tous cultivateurs demeurant à Ad Ah AAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe le 21 mai 2003 par Ag Ae contre le jugement n° 61 du 21 mai 2003 du Tribunal Régional de Ab qui a déclaré Aa Af et frères propriétaires des champs objet du présent litige;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délais prévus par la loi, il est recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur a produit un mémoire dans lequel il ne soulève aucun moyen de droit;
Attendu que le jugement est régulier en la forme, et qu'aucun moyen de droit n'est susceptible d'être relevé d'office;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Ag Ae;
Au fond le rejette;
Dit n'y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-132/C
Du 26 mai 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ag Ae et frères

DEFENDEUR :
Aa Af et frères

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Eliane Allagbada
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Sahabi Abdou
Greffier

RAPPORTEUR
Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-132
Date de la décision : 26/05/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Kadri Koba et frères
Défendeurs : Yacouba Hamidou et frères

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-26;05.132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award