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26/05/2005 | NIGER | N°05-133

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2005, 05-133


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ak, cultivateur demeurant à Liboré (Banigoungou) ; Al Af, cultivateur demeurant à Liboré (Banigoungou) ;
D'une part

ET :
Aa Ai, cultivateur demeurant à An BAb Aj AeA ; Ac Ag, cultivateur demeurant à An BAb Aj Ae) ;
D'autre part
Après

lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le P...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ak, cultivateur demeurant à Liboré (Banigoungou) ; Al Af, cultivateur demeurant à Liboré (Banigoungou) ;
D'une part

ET :
Aa Ai, cultivateur demeurant à An BAb Aj AeA ; Ac Ag, cultivateur demeurant à An BAb Aj Ae) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Niamey le 1er mars 2004, de Monsieur Ah Ak, cultivateur à Liboré (Banigoungou) contre le jugement n° 008 en date du 17 février 2004 du Tribunal Régional de Niamey statuant en matière coutumière et en dernier ressort qui a:
En la forme, déclaré recevable l'appel de Ah Ak, mais irrecevable celui de Al Af;
Au fond, confirmé le jugement attaqué dans la partie le concernant;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la déclaration de pourvoi et les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Niamey en date du 1er mars 2004, Monsieur Ah Ak, cultivateur à An BAm) s'est pourvu en cassation contre le jugement n° 008 en date du 17 février 2004 du Tribunal Régional de Niamey; que ledit pourvoi a été notifié le 8 mars 2004 à Monsieur Aa Ai;i;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de motifs, violation des formes légales;
Attendu que Monsieur Ah Ak reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté en déclarant qu'il ne rapporte pas la preuve du paiement de la dîme locative conformément à la coutume Djerma et que le terrain litigieux est un village servant d'habitation alors qu'il a produit un rapport de l'ONG Croisade qui confirme ses proposselon lesquels ils sont les véritables propriétaires du terrain ; que le chef de canton de Liboré a ressorti que les habitants de Am sont propriétaires du terrain litigieux;
Attendu que dans leur mémoire en défense, Ac Ag et Aa Ai soutiennent que le fait que le jugement ait constaté l'absence du paiement de la dîme entre les parties constitue bien une motivation; qu'ils relèvent que l'ONG Croisade qui n'est ni une juridiction, ni un conseil juridique n'a pas qualité pour produire un rapport en faveur d'une partie dans un litige pendant devant les juridictions, rapport qui de surcroît a été produit suite à une enquête menée dans le seul village de Banigoungou; qu'ils demandent pour cela de rejeter le pourvoi;
Attendu que pour débouter Ah Ak de sa demande, le juge d'appel a motivé sa décision en ces termes: «attendu que selon la coutume djerma, coutume des parties, le paiement d'une dîme constituée de produits de récolte à la fin de chaque saison par le bénéficiaire au porteur est la preuve et la reconnaissance du prêt de terrain de culture; qu'en l'espèce, Ah Ak après avoir soutenu devant le premier juge que lorsque le terrain litigieux était exploité, la dîme locative leur était payée tout en indiquant ne pas savoir quand la famille de Ac Ag avait arrêté de payer la dîme, avant de déclarer en appel qu'en guise de dîme, la famille de Ac Ag allait cultiver pour eux pendant deux jours; attendu que Ac Ag conteste les déclarations de Ah Ak; que ces déclarations sont à la limite contradictoires; et enfin que Ah Ak ne rapporte pas la preuve du paiement de la dîme locative conformément à la coutume djerma; que le terrain litigieux est un village servant d'habitation non susceptible d'action en revendication; qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel de Ah Ak et de confirmer le jugement attaquésur le point le concernant»;
Attendu que les autres éléments indiqués à savoir le rapport de l'ONG Croisade et le témoignage du chef de canton de Liboré relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision;
Attendu que Monsieur Ah Ak a soulevé dans son mémoire la violation des formes légales sans préciser quelles sont les formes légales qui ont été violées par le jugement attaqué;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par Monsieur Ah Ak comme étant mal fondé et dire qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une affaire coutumière;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Ad Ak et autre;
Au fond le rejette;
Dit n'y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-133/C
Du 26 mai 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ad Ak

X :
Aa Ai

Y :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Eliane Allagbada
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Sahabi Abdou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-133
Date de la décision : 26/05/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Alfa Birgui
Défendeurs : Illiassou Billo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-26;05.133 ?
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