La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | NIGER | N°05-134

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2005, 05-134


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ad, cultivateur demeurant à Mirriah (Zinder) et autre ;
D'une part

ET :
Ac Ag, ménagère demeurant à Ae AMirriah-Zinder) et autres ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusio

ns de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur l...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ad, cultivateur demeurant à Mirriah (Zinder) et autre ;
D'une part

ET :
Ac Ag, ménagère demeurant à Ae AMirriah-Zinder) et autres ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Zinder le 7-03-2002 de Af Ad, cultivateur à Mirriah contre le jugement n° 25/03 en date du 5 mars 2003 du Tribunal Régional de Zinder statuant en matière coutumière et en dernier ressort qui a:
Reçu Ac Ag et consort en leur appel régulier en la forme;
Au fond, infirmé la décision attaquée;
Dit que le champ litigieux est un bien successoral;
Dit que les appelants doivent rembourser les 31 «boutars» à leur valeur actuelle;
Dit que le champ litigieux sera ensuite partagé entre les différents héritiers de Ab Ah, leur ancêtre commun;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi et les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Zinder le 7-03-2003, Af Ad, cultivateur demeurant à Mirriah s'est pourvu en cassation contre le jugement n° 25/03 en date du 5 mars 2003 du Tribunal Régional de Zinder statuant en matière coutumière et en dernier ressort; que ledit pourvoi a été notifié le 11 mars 2003 à Ac Ag et Ai Aa;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de leur déclaration de pourvoi; qu'ils se sont bornés à relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu par ailleurs que le jugement attaqué n'a violé aucune disposition légale d'ordre public susceptible d'être soulevée d'office par la Cour; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Af Ad;
Au fond le rejette;
Dit n'y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-134/C
Du 26 mai 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Af Ad

B :
Ac Ag

C :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Eliane Allagbada
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Sahabi Abdou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-134
Date de la décision : 26/05/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Moutari Gueretché
Défendeurs : Nana Oumarou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-26;05.134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award