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26/05/2005 | NIGER | N°05-136-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2005, 05-136-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ayants droit Ai Aa, représentés par leurs mandataires Elh Ag Aa et Ad Ai commerçants demeurant à Gaya, assistés de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ah Ac et Famille (COLAF Sarl) siège social au carré 359 D Avenue A Af Ae

Aj du Bénin représenté par son gérant Ac Ab , assisté de Maître Galy Adam Abdourahamane, avocat à...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ayants droit Ai Aa, représentés par leurs mandataires Elh Ag Aa et Ad Ai commerçants demeurant à Gaya, assistés de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ah Ac et Famille (COLAF Sarl) siège social au carré 359 D Avenue A Af Ae Aj du Bénin représenté par son gérant Ac Ab , assisté de Maître Galy Adam Abdourahamane, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Salifou Fatimata, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi des ayants droit Ai Aa assistés de Maître Niandou Karimoun formé par requête en date du 2 juin 2003 enregistré le même jour au greffe du Tribunal de Niamey sous le n° 0223 contre l'ordonnance n° 669 du 30 juillet 2002 rendue par le vice-président dudit Tribunal qui statuant en application de l'Accord Judiciaire OCAM du 12 septembre 1961 a dit exécutoire au Niger le jugement n° 102/2ème ch du 28 novembre 2001 rendu par le Tribunal de première Instance de Ae qui a condamné Aa Ai à payer à Colaf la somme de 155000000 francs outre les intérêts au taux légal de ladite somme pour compter de la date de l'assignation;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 relative à la Cour Suprême;
Vu l'accord judiciaire OCAM du 12 septembre 1961;
Vu le Code de Procédure Civile;
Vu le pourvoi et les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le demandeur au pourvoi demande à la Cour de recevoir son pourvoi parce que l'ordonnance portant exequatur a été signifiée le 12 août 2002 à une personne dont il n'a été indiqué dans l'acte de signification ni le nom, ni le prénom et surtout qui n'est pas mandataire de la succession de feu Ai Aa, le conseil de famille ne s'étant tenu que le 21 avril 2003 à l'issue duquel les mandataires ont été nommés;
Attendu que Colaf représenté par Maître Gali Adam, défendeur au pourvoi soutient quant à lui que la signification faite le 12 août 2002 au domicile du défunt est bien valable mais que le pourvoi introduit en juin 2003 est intervenu hors le délai prévu par l'article 34 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 et doit être déclaré irrecevable;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 68 du Code de Procédure Civile: «tous exploits seront faits à personne ou à domicile, mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin qui signera l'original, si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais;
Lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le procureur de la république, elle sera délivrée sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication, d'un côté, que les nom et demeure de la partie, et, de l'autre, que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli;
L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie»;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 sus rapporté que la personne à qui la copie est remise doit signer l'original, mais attendu que dans le cas d'espèce la personne trouvée au domicile a non seulement refusé de décliner son identité, mais également recevoir copie, que l'huissier qui dit lui avoir laissé copie sans se conformer aux exigences dudit alinéa 2 de l'article 68 a fait une signification irrégulière qui ne peut faire courir le délai d'un mois prévu par l'article 34 de la loi 2000-10 du 14 août 2000; le pourvoi des ayants droit de Ai Aa doit dès lors être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi 6 moyens de cassation:
Violation de l'article 30-1 de l'accord judiciaire de l'OCAM du 12 septembre 1961;
Violation de l'article 30-4 et 33 du même accord;
Violation de l'article 30-5;
Violation des règles sur la compétence des Tribunaux et Cours du Niger;
Violation du principe sacro-saint de l'autorité de la chose jugée;
Violation de l'article 426 du Code de Procédure Civile relatif à la procédure commerciale de première instance;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 30-1 de l'Accord Judiciaire de l'OCAM du 19 septembre 1961;
en ce que le juge de l'exequatur n'a ni relevé et constaté qu'il s'agit d'une matière commerciale, ni relevé et constaté le lieu où le prétendu contrat aurait été conclu;
Attendu que le défendeur au pourvoi après avoir rappelé les tractations commerciales entre Ai Aa et lui-même conclut que le contrat de vente et la livraison de marchandises étant intervenus à Ae, il est incontestable au sens de l'article 38, 2ème tiret de la convention de l'OCAM que la juridiction compétente reste et demeure le Tribunal de première Instance de Ae;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 30-1 visé au moyen: «en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions de l'une des hautes parties contractantes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats si elles réunissent les conditions suivantes:
La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles définies à l'article 38»;
Attendu que l'article 38 sus visé dispose:
Sont considérées comme compétentes pour connaître d'un litige au sens de l'article 30-1 sus rapporté:
En matière de contrat: la juridiction que les 2 parties ont valablement reconnues d'un commun accord, expressément ou séparément pour chaque contrat; à défaut, les juridictions où le contrat a été conclu et en outre, en matière commerciale, celle de l'Etat où le contrat doit être exécuté.
L'article 33 de la même convention dispose que le président se borne à vérifier que la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 30, il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision;
Attendu que l'ordonnance attaquée dit que le Tribunal de Ae est compétent sans au préalable avoir examiné cette compétence et constaté le résultat dans sa décision en violation de l'article 30-1 visé au moyen, que dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de casser et annuler ladite ordonnance et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Niamey autrement composé;

PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond casse et annule l'ordonnance attaquée;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey autrement composé;
Condamne Colaf aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-136/C
Du 26 mai 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ayants droit Ai Aa
Me Karimoun Niandou

B :
Ah Ac et Famille (COLAF Sarl) siège social au carré 359 D Avenue A Af Ae Aj du Bénin représenté par son gérant Ac Ab
Me Galy Adam Abdourahamane

PRESENTS :
Mme Salifou Fatimata
Président
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Sahabi Abdou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Salifou Fatimata


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-136-C
Date de la décision : 26/05/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Ayants droit Magagi Sounna Me Karimoun Niandou
Défendeurs : Comptoir Lassissi et Famille (COLAF Sarl) siège social au carré 359 D Avenue MGR Steinmetz Cotonou République du Bénin représenté par son gérant Lassissi Raïmi Me Galy Adam Abdourahamane

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-26;05.136.c ?
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