REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi deux juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
CAISSE POPULAIRE D'EPARGNE ET DE CREDIT X, représentée par son Administrateur provisoire Monsieur Ab A, assisté de Maître Mounkaila Yayé, Avocat à la Cour
D'une part
ET :
C Y, Entreprise EZA-TRAVAUX BP 291 Ac, assisté de Maître Boulama Yacouba, Avocat à la Cour
ET :
C Y, assisté de Maître Boulama Yacouba, Avocat à la Cour
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi;:
Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 16 avril 2003, de Maître Mounkaila Yayé, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de la Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit «X» contre l'arrêt n°122 en date du 17 juin 2002 de la Cour d'Appel de Niamey statuant en matière civile qui a:
Reçu l'appel de la Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit «X», régulier en la forme;
Confirmé le jugement attaqué;
Condamné la Caisse Aa X aux dépens.
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, et l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 16 avril 2003, Me Mounkaila Yayé, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de la Caisse Populaire «X» s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°122 en date du 17 juin 2002 de la Cour d'Appel de Niamey statuant en matière civile et en dernier ressort; que la requête de pourvoi a été signifiée le 17 avril 2003 au défendeur;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation à l'appui de sa requête; .
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1315 du Code Civil et du défaut de réponse aux conclusions
Attendu qu'il est reproché au juge d'appel de s'être borné à une simple référence de pièce du procès sans indiquer les faits qu'il en a déduits et de ne s'être pas attardé sur les conclusions de la Caisse Populaire;
Attendu que l'article 1315 du Code Civil dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»;
Attendu que les juges d'appel ont rejeté la demande de la Caisse Aa X et confirmé la décision du premier juge parce qu'ils ont estimé que celle-ci n'a pas fait la preuve de sa créance; qu'ils l'ont énoncé dans l'arrêt attaqué en ces termes: «attendu que C Y pour sa part ne reconnaît que la somme de 20.000.000 F qu'il dit avoir intégralement payée;
Attendu que le relevé du compte de C Y indique un solde créditeur de 5400 F;
Attendu qu'aucun autre relevé de compte n'a été produit notamment celui du compte de crédit et d'avance n°11000245 du 5/6/1995;
Attendu que X reproche au premier juge d'avoir insuffisamment motivé sa décision qui rejette la convention de prêt et le billet à ordre comme fondement de sa créance;
Mais attendu qu'il s'agit d'une convention de prêt qui doit être reflétée dans les écritures de la Caisse;
Attendu que le premier juge en disant que le relevé de compte versé au dossier ne permet pas de savoir le montant de l'actif et celui du passif de tous les comptes courants détenus par le défendeur a suffisamment motivé sa décision;
Attendu que jusqu'au stade de l'appel, la Caisse X n'a pas produit ce relevé; qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision attaquée»;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 1315 du code civil et ont répondu aux conclusions du requérant; qu'il y a lieu de rejeter ce premier moyen comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, défaut de motifs et ou de base légale
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel de s'être contentée de dire à l'instar du premier juge que le relevé de compte versé au dossier ne permet pas de savoir le montant de l'actif et celui du passif de tous les comptes courant et d'épargne détenus par le défendeur, sans expliquer les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision;
Attendu que la Caisse Aa X relève que pour le remboursement des avances et crédits, le compte d'épargne est débité jusqu'à concurrence du solde positif au profit du compte de crédit d'avance n°11000245 qui s'est trouvé débiteur de la somme de 27.201.940 F ajoutée aux frais objet du billet à ordre de 28 millions de francs que Abdoulaye ne peut prouver avoir acquitté; que cela constitue sa créance;
Attendu que la Caisse Aa X a été incapable de produire le relevé du compte dit débiteur pour faire preuve de sa créance; que cela a été suffisamment établi dans l'arrêt attaqué dans l'extrait fait au premier moyen; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision et lui ont donné une base légale; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Reçoit la Caisse Aa X en son pourvoi en la forme;
Au fond, le rejette;
Condamne la Caisse Populaire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-138/CIV
Du 2 juin 2005
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
CAISSE POPULAIRE D'EPARGNE ET DE CREDIT X
Me Mounkaila Yayé
B :
C Y
Me Boulama Yacouba
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Mme Eliane Allagbada
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla