REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi deux juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
ADO Aa Ab, commerçant à Ac, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour
D'une part
ET X
C Y A dit LIBA, transporteur à Ac
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 14 juin 2004, de Ado Aa Ab, commerçant à Ac ayant pour conseil Maître Kader Chaibou, avocat au barreau de Niamey, contre l'arrêt n°20 en date du 7 mai 2004 de la Cour d'Appel de Zinder qui a:
Reçu Ado Aa Ab en son appel régulier en la forme;
Au fond, annulé la décision attaquée pour violation de la loi;
Evoqué et statué à nouveau;
Condamné Ado Aa Ab à payer à C Y A dit Liba la somme de neuf million sept cent quatre-vingt dix sept mille sept cent trente deux (7.797.732) francs;
Débouté Ado Aa Ab de sa demande reconventionnelle;
Condamné Ado Aa Ab aux dépens.
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi et ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi 2000-10 en date du 14 août 2000 sur la Cour Suprême, «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que la requête de pourvoi de Ado Aa Ab a été déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 14 juin 2004; que cette requête n'a fait l'objet d'aucune signification; qu'il a fallu le 2 novembre 2004 pour qu'un mémoire ampliatif en date du 26 octobre 2004 provenant de Me Kader Chaibou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué du requérant soit signifié au défendeur C Y A dit Liba;
Qu'il y a par conséquent lieu de déclarer Ado Aa Ab déchu de son pourvoi pour violation de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
PAR CES MOTIFS
Déclare ADO Aa Ab déchu de son pourvoiet le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-139/CIV
Du 2 juin 2005
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
ADO Aa Ab
Me Kader Chaibou
B X
C Y A dit LIBA
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Mme Eliane Allagbada
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
ISSAKA DAN DELA