REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi deux juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
D'une part
ET :
AH Aa Ab, B AG, X AI, Z Ac, C Y et C A, tous anciens Maires de la Commune de Doutchi
D'autre part
:
Statuant sur les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 17 mai 2005 tendant à ordonner l'ouverture d'une information contre les sieurs AH Aa Ab,B AG, X AI, Z Ac, C Y et C A du chef de détournement de deniers publics et à désigner le Tribunal Régional de Ad pour l'instruction de l'affaire et éventuellement le jugement;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'article 640 du Code de Procédure Pénale;
Vu les réquisitions du Ministère Public;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal n°463/DPJ du 31 décembre 2004 de la Direction de la Police Judiciaire de Ad que les sieurs AH Aa Ab, B AG, X AI, Z Ac, C Y et C A sont susceptibles d'être inculpés de détournement de deniers publics pour les montants respectifs:
AH Aa Ab: 910.985 F
GAMBO OUSMAN : 2.964.488 F
ABDOU ZAGUI : 10,247.450 F
KAKA NAMEOUA : 6.617.987 F
TOUREY ARZIKA : 2.112.475 F
C A : 11.950.603 F
Faits prévus et punis par les articles 121 du Code Pénal, 1er (nouveau) alinéa 2, 13, et 30 (nouveau), 36 (nouveau) de l'Ordonnance 85-26 du 12 septembre 1985;
Mais attendu qu'il y a lieu de constater que les faits de détournement de deniers publics portant sur la somme de 910.985 F reprochés au sieur AH Aa Ab constituant un délit et qu'ils furent commis au cours des années 1993-1996, que les poursuites n'ayant été engagées qu'en 2004; qu'il y a lieu de dire que ces faits sont prescrits;
Attendu que B AG, X AI, Z Ac, TOUREY ARZIKA et C A étaient Maires de la Commune de Doutchi au moment des faits; qu'à ce titre ils bénéficient du privilège de juridiction de l'article 640 du Code de Procédure Pénale;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ouvrir une information et de désigner le Tribunal Régional de Ad pour l'instruction et éventuellement le jugement de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Constate la prescription en ce qui concerne les faits reprochés à AH Aa Ab;
Ordonne l'ouverture d'une information contre les nommés B AG, X AI, Z Ac, TOUREY ARZIKA et C A pour détournement de deniers publics;
Désigne le Tribunal Régional de Ad pour l'instruction de l'affaire et éventuellement le jugement;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-140/P
Du 02 juin 2005
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC
DEFENDEUR :
AH Aa Ab
POURVOI N° 05 -073 du 17 mai 2005
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Morou Guingarey
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
pas de rapporteur