REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C B, Cultivateur demeurant à Droum-Mirriah
ET :
C A, Commerçant demeurant à Droum - Mirriah
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par le Sieur C B par requête en date du 1er avril 2004 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 04 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Zinder ayant confirmé le jugement du tribunal de Zinder qui l'a débouté de sa demande;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que C a introduit son pourvoi le 15 avril 2004
Attendu que conformément à l'article 36 de la loi 2000 sur la Cour Suprême« a peine de déchéance le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extra-judiciaire , contenant élection de domicile»
Attendu que l'exigence du texte précité n'a pas été satisfaite;
Qu'il y a lieu de dire que C B est déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare C B déchu de son pourvoi
Le Condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-143/C
Du 9 juin 2005
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
C B
DEFENDEUR :
C A
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Mme Jeannette Adabra ; Morou Guingarey
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Abdoulaye Hamadou
Greffier
RAPPORTEUR
Morou Guingarey