REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1° / SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE LEYMA représentée par son Directeur GénéralSIDI MOHAMED BADAMASSI, assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour
SIDI MOHAMED BADAMASSI , assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour
SNAR LEYMA, assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour
ET A
Aa B, assisté de Maître Ali Sirfi Maiga, Avocat à la Cour
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Karimoun Niandou Avocat à la Cour agissant pour le compte de SNAR LEYMA et SIDI MOHAMED BADAMASSI en date du 14 Août 2003 enregistrée sous le N° 34 au Greffe de la Cour d'Appel de Niamey contre l'arrêt n° 185 du 30 décembre 2002 l'opposant à Aa B a statué en ces termes;
Reçoit l'appel de Aa B régulier en la forme
Constate la caducité du Code Cima en ses articles 229, 257, à 266;
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle n'a accorde que la somme de huit millions 8.000.000 F CFA à Aa B
Condamne Sidi Mohamed à lui payer la somme de Dix millions 10.000.000 Francs à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues;
Confirme la décision attaquée dans toutes ses autres dispositions;
Condamne la Leyma aux dépens.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi a été signifié le 12 Août 2003 il est régulier en les forme et délai prescrit par la loi il est donc recevable
Au fond
Attendu que le requérant produit à l'appui de son recours trois (3) moyens de cassation
Premier moyen de cassation: violation de l'article 227 du Code Cima
Deuxième moyen de cassation: violation de l'article 2 al 2 de la loi du 10 mars 1962; défaut de motifs;
Troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 du code de la route, partie réglementaire
Attendu que le premier moyen reproche au juge de fond d'écarter l'application du Code Cima alors que ce traité fait partie de l'ordonnancement juridique du Niger;
Attendu que le Code des Assurances des Etats membres de la CIMA est renté en vigueur depuis le 26 mai 1995 et régulièrement ratifié par le Niger, qu'en écartant son application les juges de fond n'ont pas donné une base légale à leur décision qui en cour cassation de ce chef;
Attendu que les autres moyens reprochent à l'arrêt attaqué le défaut de motif lors de l'appréciation du quantum des dommages intérêts et l'omission de statuer sur un chef de demande portant sur le partage de responsabilité;
Mais attendu que l'application stricte du code CIMA résolve toutes ces questions que ces griefs sont sans objet car le requérant ne peut pas demander en même temps l'application du Code CIMA et discuter du quantum des dommages intérêts et de la responsabilité à l'égard d'un victime d'un dommages résultant d'une atteinte à sa personne;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de SNAR LEYMA et Mohamed Badamassi
Casse et annule la décision attaquée et renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'Appel mais autrement composée
Condamne Aa B aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-145/C
Du 9 juin 2005
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
SIDI MOHAMED BADAMASSI
Me Niandou Karimoun
SIDI MOHAMED BADAMASSI
Me Niandou Karimoun
SNAR LEYMA
Me Niandou Karimoun
C A
Aa B
Me Ali Sirfi Maiga
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Mme Jeannette Adabra ; Morou Guingarey
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Abdoulaye Hamadou
Greffier
RAPPORTEUR
Bouba Mahamane