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16/06/2005 | NIGER | N°05-147-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2005, 05-147-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, demeurant à Niamey, assisté de Maître Seyni Yayé, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Caisse de Prêt aux Collectivités Territoriales (CPCT), ayant son siège à Ac, assisté de Maître Boulama Yacouba, Avocat à la Cour ;
D'autre part
AprÃ

¨s lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Pr...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, demeurant à Niamey, assisté de Maître Seyni Yayé, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Caisse de Prêt aux Collectivités Territoriales (CPCT), ayant son siège à Ac, assisté de Maître Boulama Yacouba, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête en date du 27 août 2001 de Maître Samna Daouda, avocat à la Cour, conseil constitué de Aa Ab contre l'arrêt n° 201 du 10 novembre 2000 de la Cour d'appel de Niamey qui a confirmé le jugement civil n° 52 du 9 février 2000 du tribunal régional de Niamey qui a dit que Aa Ab a manqué à ses obligations contractuellesl'a condamné à payer à la CPCT la somme de 45 000000 francs représentant le montant de la créance en principal, majoré des intérêts aux taux bancaire à compter de la date de la mise en demeure; a déclaré que l'immeuble donné en garantie pourra valablement être mis en vente, le prix servira en priorité au remboursement de la créance de la CPCT; a ordonné l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution; a débouté la CPCT du surplus de sa demande; a condamné Aa Ab aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il est recevable;

AU FOND
Sur le 1er moyen pris de la violation de l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil;
Attendu que le demandeur reproche à la décision attaquée d'avoir condamné le sieur Ab alors que la CPCT n'a apporté aucune preuve attestant que la créance existe, qu'en exigeant pas de la CPCT la preuve de son obligation, les juges du fond ont violé les dispositions sus invoquées;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que la CPCT a versé aux débats le contrat de prêt par elle consenti au requérant;
Attendu que le contrat n'est pas contesté par le requérant qu'en pareille circonstance, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la libération de sa dette, puisque c'est le montant qu'il conteste; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme non fondé;
Sur le 2ème moyen tiré de la violation de l'article 1186 du Code Civil;

Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir condamné Ab au paiement intégral du crédit alors qu'aux termes des dispositions de l'article invoqué, il est dit que «ce qui n'est due qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété»;
Mais attendu qu'aux termes de la convention liant les deux parties il est stipulé dans l'article 10 que «le crédit ou ce qui reste dû, deviendra immédiatement exigible si bon semble à la CPCT, --- après défaillance avérée par l'emprunteur dans les termes de l'article 4.»; que les juges du fond ont jugé légal la procédure engagée par la CPCT, ce en application de l'article 9 de la convention;
Attendu que les juges du fond ont fait une saine application de la loi en décidant que «les conventions légalement faites, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites», qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé;
Sur le 3ème moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi du 16 mars 1962;

Attendu qu'il est reproché aux juges du fond de n'avoir pas suffisamment motivé leur décision qu'en décidant que la créance est exigible sans en rapporter la preuve, ils ont violé la loi sus indiquée;
Attendu que ce moyen rejoint le 2ème moyen; qu'il il n'y a pas lieu de l'examiner;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Aa Ab;
Au fond le rejette;
Condamne Aa Ab aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-147/C
Du 16 juin 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Aa Ab
Me Seyni Yayé

A :
Caisse de Prêt aux Collectivités Territoriales (CPCT)
Me Boulama Yacouba

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-147-C
Date de la décision : 16/06/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Lihida Koroney Me Seyni Yayé
Défendeurs : Caisse de Prêt aux Collectivités Territoriales (CPCT) Me Boulama Yacouba

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-16;05.147.c ?
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