ARRÊT N° 05-148/C
Du 16 juin 2005
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ab Aa Ab Ae
A :
Ad Af
B :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou
République du Niger
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Aa Ab Ae, cultivateur demeurant à Adoumchi (Gouré) ;
D'une part
ET :
Ad Af, cultivateur demeurant également à Adoumchi (Gouré) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe de la Cour d'appel de Zinder suivant acte n° 07 du 27 mai 2004, par Monsieur Ab Aa Ab Ae contre l'arrêt n° 25 du 27 mai 2004 de la Cour d'appel de Zinder qui a infirmé le jugement n° 79 du 31 décembre 2003 de la délégation judiciaire de Gouré, puis a débouté toutes les parties de leurs demandes pour défaut de preuves des dégâts champêtres. La décision du premier juge est la suivante:
Reçoit le nommé Ac Ad en sa demande et la déclare partiellement fondée;
Condamne le nommé Aa Ab Ae à lui payer la somme de vingt cinq (25000) francs en réparation des dégâts champêtres qu'il a subis;
Le déboute du surplus de sa demande;
Reçoit Aa Ab Ae en sa demande reconventionnelle et la déclare fondée en partie;
Condamne Ad Af à lui payer la somme de quatre cent vingt un mille (421000) francs à titre de réparation;
Fait masse de dépens qui seront supportés par moitié pour chacune des parties;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
En la forme
Attendu que l'article 36 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême dispose: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que la requête du demandeur au pourvoi n'a pas été signifiée à la partie adverse, en l'occurrence Monsieur Ad Af; qu'il y a par conséquent lieu de déclarer Aa Ab Ae déchu de son pourvoi et de le condamner aux dépens;
Par ces motifs
Déclare Ab Aa Ab Ae déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.