REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Héritiers Lalah représentés par Ag Af Ad dit Ah, éleveur demeurant à Tchigherissène (Tanout) ;
D'une part
ET :
Héritiers Ae Ac, représentés par Aa Ae Ad, éleveur, chef de tribu Iffadalane, demeurant à Téffougane (Tesker-Gouré) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration le 11 mai 2001 au greffe du Tribunal Régional de Zinder par Ag Ab Ad contre le jugement n° 65 du 9 mai 2001 du Tribunal Régional de Zinder qui a confirmé le jugement n° 1 du 8 janvier 2001 de la délégation judiciaire de Tanout qui a constaté l'autorité de la chose jugée en ce que l'affaire a été déjà tranchée par la justice de Gouré le 23 septembre 1973;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été formé le 11 mai 2001 contre la décision en date du 9mai 2001;
Attendu que le pourvoi n'a pas pu être notifié au défendeur pour refus de ce dernier de comparaître;
Attendu que le pourvoi est néanmoins recevable parce qu'intervenu dans les forme et délai prévus par la loi;
AU FOND
Attendu que le demandeur a produit un mémoire dans lequel il n'a soulevé aucun moyen de droit et demande à jurer;
Attendu que sa demande de prestation de serment ne peut être accueillie en cassation pour la 1ère fois;
Attendu que l'examen des dispositions du jugement permet de relever d'office un moyen de cassation tiré de la violation de l'article 5 alinéa 4 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour absence d'assesseurs coutumiers dans la composition du tribunal;
Attendu en effet, qu'aux termes des dispositions susvisées les juridictions doivent s'adjoindre des assesseurs de la coutume des parties, lorsqu'elles statuent en matière coutumière;
Attendu que pour se soustraire à cette obligation légale, le juge d'appel a invoqué une jurisprudence de la Cour de céans (arrêt 89-51/C du 9 décembre 1989 ) aux termes de laquelle il est dit que «le juge coutumier n'est pas tenu de s'adjoindre des assesseurs lorsque le problème dont il est saisi est de pur droit;
Mais attendu que la jurisprudence est une source de droit qui intervient pour préciser ou compléter la loi ou même la suppléer lorsqu'elle fait défaut; qu'elle ne saurait par conséquent remplacer la loi, qu'en décidant comme il l'a fait, le juge d'appel a violé les dispositions ci-dessus invoquées;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi des héritiers Lahal représentés par Ag Af;
Au fond casse et annule le jugement attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant le même tribunal mais autrement composé;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-150/C
Du 16 juin 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Héritiers Lalah représentés par Ag Af Ad dit Ah
A :
Héritiers Ae Ac
B :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Eliane Allagbada