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16/06/2005 | NIGER | N°05-154

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2005, 05-154


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, cultivateur demeurant à Zantaram (Illéla) ;
D'une part

ET :
Ac Ae dit Ouma, chauffeur demeurant à Konni ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur

Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par décla...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, cultivateur demeurant à Zantaram (Illéla) ;
D'une part

ET :
Ac Ae dit Ouma, chauffeur demeurant à Konni ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Konni le 29 juillet 2004 par le sieur Aa Ab contre le jugement n° 038 du 29 juillet 2004 de la Section de Konni ayant confirmé la décision du Tribunal d'Illéla qui a déclaré Ac Ae propriétaire du 1er champ et l'a débouté pour la réclamation du 2ème champ;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le requérant n'a invoqué aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi;
Qu'en l'absence de moyen à soulever d'office, il échet de rejeter ledit pourvoi;

PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Aa Ab;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-154/C
Du 16 juin 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ab

A :
Ac Ae dit Ad

B :
Bouba Mahamane
Président
Jeannette Adabra ; Morou Guingarey
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Morou Guingarey


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-154
Date de la décision : 16/06/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Alhassane Bouzou
Défendeurs : Ibrahim Oumarou dit Ouma

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-16;05.154 ?
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