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23/06/2005 | NIGER | N°05-161

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2005, 05-161


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A Ac, boy-cuisinier demeurant à Niamey-Yantala,, assisté de Maître Souleye Oumarou, Avocat à la Cour
D'une part

ET X
B Z et C AH Y, tous assistés de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issa

ka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A Ac, boy-cuisinier demeurant à Niamey-Yantala,, assisté de Maître Souleye Oumarou, Avocat à la Cour
D'une part

ET X
B Z et C AH Y, tous assistés de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 30 décembre 2002 de Maître Souleye Oumarou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Monsieur A Ac boy-cuisinier au quartier Yantala de Niamey, contre l'arrêt n°314 du 14 décembre 2001 de la Cour d'Appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel principal de B Z, AH Y et l'appel incident de A Ac réguliers en la forme;
Infirmé la décision attaquée;
Déclaré B Z entièrement responsable de l'accident;
L'a condamné à verser à A Ac sur la base du Code CIMA, la somme de deux cent cinquante quatre mille (254.000) francs à titre de dommages-intérêts, soit quatorze mille (14.000) francs au titre de l'ITT, cent quarante quatre mille (144.000) Frs au titre de l'IPP et quatre-vingt seize mille (96.000) Frs au titre du pretium doloris;
Débouté A Ac du surplus de sa demande comme non fondé;
Confirmé la décision entreprise dans ses autres dispositions;
Condamné AH Y aux dépens.

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le Traité portant Code des Assurances des Etats membres de la CIMA;
Vu l'Ordonnance n°93-02 du 29 janvier 1993 autorisant la ratification du Traité instituant une organisation intégrée de l'Industrie des assurances dans les Aa Ae et Annexes;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 30 décembre 2002, Me Souleye Oumarou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Monsieur A Ac s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°314 du 14 décembre 2001 de la Cour d'Appel de Niamey; que la requête de pourvoi a été signifiée le 12 décembre 2002 à Monsieur Ab Ad, chef d'agence de la AH Y;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 98, 100, 113, 115 et 132 de la Constitution du 9 août 1999 et du Préambule dans ses visas relatifs à la Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 (article 10) et de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples de juin 1981 (articles 3 et 7); violation de l'article 28 de la loi 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches

Attendu que les moyens tirés de la non-conformité des textes de loi et des Traités Internationaux à la Constitution, notamment certaines dispositions du Code CIMA, ne doivent pas être soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême mais devant les juridictions de fond qui sont susceptibles de les appliquer pour trancher les litiges au fond; que cela permet auxdites juridictions de surseoir à statuer jusqu'à décision de la Cour Constitutionnelle;

Attendu que le requérant reproche aux juges d'appel d'avoir fait application des articles 239, 258 et suivants du Code CIMA alors qu'ils sont contraires aux dispositions des articles 98 et 100 de la Constitution et des instruments internationaux; que par arrêt n°014/CC du 4 septembre 2002, la Cour Constitutionnelle a déclaré onze (11) articles du Code CIMA non conformes à la Constitution du 9 août 1999, notamment les articles dont le juge d'appel a fait application; que les articles 115 de la même constitution et 28 de la loi du 14 août 2000 sur la Cour Constitutionnelle précisent que les arrêts de la Cour Constitutionnelle lient les pouvoirs publics et toutes les autorités, y compris juridictionnelles; que le juge d'appel a donc violé les textes visés au moyen;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 14 décembre 2001, au moment où le Traité portant Code CIMA était déjà entré en vigueur au Niger;

Attendu que l'arrêt invoqué pour soutenir le moyen a été déclaré nul et de nul effet par arrêt n°2003-12/CC du 29 décembre 2003 de la même Cour Constitutionnelle; que par conséquent le moyen est inopérant et doit être rejeté;

Reçoit en la forme le pourvoi de A Ac;
Au fond, le rejette;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-161
Du 23 juin 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
A Ac
Me Souleye Oumarou

AG X
B Z et C AH Y

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Morou Guingarey
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-161
Date de la décision : 23/06/2005
Civile

Parties
Demandeurs : KIEMA JEAN Me Souleye Oumarou
Défendeurs : SOULEYMANE ALBEIGNA et SNAR LEYMA KAOCEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-23;05.161 ?
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