ARRÊT N° 05-162/C
Du 23 juin 2005
MATIERE : coutumière
DEMANDEUR :
B A
C :
AMADOU ADAMOU
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Mme Eliane Allagbada ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Mme Eliane Allagbada
République du Niger
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
B A, commerçant demeurant à Parakou-BENIN ;
D'une part
ET :
AMADOU ADAMOU, Chef de village de BILLINGOL/BOBOYE ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au Greffe le 2 Avril 2004 du Tribunal Régional de Dosso par B A contre le jugement N° 34 du 31 mars 2004 dudit Tribunal qui a annulé le jugement attaqué pour défaut de qualité du demandeur B A;
VU la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
VU la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
VU les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il est recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur a produit un mémoire dans lequel il reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de première instance en raison de ce qu'il n'a pas qualité d'ester en justice du vivant de son père et sans procuration de celui-ci, alors même qu'il n'était pas le seul demandeur à l'instance, son père et ses oncles étant également demandeurs;
Attendu qu'il résulte des dispositions du jugement attaqué que la décision objet de l'appel avait été annulée pour défaut de qualité de B A;
Mais attendu qu'à l'examen du jugement annulé et des pièces du dossier de la procédure, il ressort que l'instance en cours, bien que initiée par B A, le requérant, compte comme demandeurs, son père, son oncle et l'oncle de son père, tous étant intervenus volontairement;
Attendu que le défaut de qualité d'un des demandeurs ne saurait entrainer la nullité d'une décision tant que les co-demandeurs ont la qualité; qu'en décidant comme il l'a fait, le juge d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision et a par conséquent violé les dispositions de l'article 2 al.2 de la Loi n°62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le pourvoi de B A;
Au fond, casse et annule le jugement attaqué. Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Niamey;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.