REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A X, 75 ans, marabout demeurant à Kaba-Bouza ;
D'une part
ET :
Y Z, 78 ans, cultivateur demeurant à Kaba ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Konni le 12 janvier 2001 par le sieur A X contre le jugement du Tribunal de Konni qui a déclaré son appel irrecevable;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions;
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai requis par la loi;
Qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'insuffisance des motifs
Attendu que le juge du fond pour déclarer l'appel de A X irrecevable s'est fondé sur la prestation de serment référé par le premier juge à l'intimé Y Z;
Attendu que ce serment est fait suite à une tentative de conciliationconstatée dans le procès-verbal du 13 mars 2000 et non signé de A X. Que ledit procès-verbal doit être considéré comme nul pour n'avoir pas été signé par toutes les parties et ne saurait donc être pris en compte pour asseoir une décision de justice;
Attendu en outre que le serment n'ôte pas à la partie perdante son droit d'exercer son recours conformément au principe du double degré de juridicition;
Que de tout ce qui précède, il y a lieu de casser et d'annuler le jugement attaqué;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de A X;
Au fond, casse et annule le jugement attaqué et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Aa C autrement composé;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-163
Du 23 juin 2005
MATIERE : coutumière
DEMANDEUR :
A X
B :
Y Z
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Morou Guingarey
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Morou Guingarey