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30/06/2005 | NIGER | N°05-165

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 juin 2005, 05-165


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ac, cultivateur demeurant à Roumboudji (Magaria) ;
D'une part

ET :
Ab Ab et Ad Ae, tous demeurant à Roumboudji (Magaria) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieu

r le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ac, cultivateur demeurant à Roumboudji (Magaria) ;
D'une part

ET :
Ab Ab et Ad Ae, tous demeurant à Roumboudji (Magaria) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration le 5 avril 2002 au Tribunal Régional de Zinder par Aa Ac contre le jugement n° 55 du 27 mars 2002 rendu par le Tribunal Régional de Zinder qui a confirmé le jugement n° 03 du 19 février 2002 de la délégation judiciaire de Magaria qui a confirmé le partage fait par le chef de canton de Bandé;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le jugement est intervenu dans les forme et délai requis par la loi, il est recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur n'a pas produit de mémoire;
Attendu que les défendeurs demandent le rejet du pourvoi;
Attendu que le jugement parait régulier et aucun moyen de droit n'est susceptible d'être relevé d'office; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi comme non fondé en droit;

PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Aa Ac;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-165/C
Du 30 juin 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ac

A :
Ab Ab et Ad Ae

B :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-165
Date de la décision : 30/06/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Issa Djibo
Défendeurs : Habou Harou et Fassouma Kalla

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-30;05.165 ?
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