REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Elh Aa Ab, entrepreneur demeurant à Niamey, assisté de Maître Zada Aïssata, avocat à la Cour Niamey ;
D'une part
ET :
BDRN Liquidation, assistée de Maître Abdou Yahaya, avocat à la Cour Niamey ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Maître Zada Aïssata, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Aa Ab formé par requête en date du 30 juin 2004 et déposée le même jour au greffe de la Cour d'appel de Niamey contre l'arrêt n° 76 rendu le 19 mai 2003 par la Cour d'appel de Niamey qui a:
-Annulé le jugement n° 503 du 21 mars 2001 du Tribunal Régional de Niamey pour violation de la loi;
-Evoqué et statué à nouveau;
-Déclaré l'action de Aa Ab irrecevablecomme introduite après le jugement qui a déclaré ouverte la liquidation judiciaire de la BDRN;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu qu'en l'absence de toute pièce au dossier attestant la signification de l'arrêt attaqué au défendeur, il y a lieu de déclarer le pourvoi régulier en la forme;
AU FOND
Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier la requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que la requête de pourvoi n'ayant pas été signifiée à la défenderesse au mépris du texte susvisé, il y a lieu de déclarer Aa Ab déchu de son pourvoi; qu'il échet en outre de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare Elh Aa Ab déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-170/C
Du 30 juin 2005
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Elh Aa Ab
Me Zada Aïssata
A :
BDRN Liquidation
Me Abdou Yahaya
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Jeannette Adabra
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Jeannette Adabra