REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Entreprise Ab Ad, représentée par son directeur général, assisté de la SCPA Mandela, avocats associés ;
D'une part
ET :
Aj Ae et 4 autres, demeurant à Niamey, assisté de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la SCPA Mandéla, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de l'Entreprise Ab Ad, formé par requête déposée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 4 octobre 2002 contre un arrêt n° 284 du 23 mars 2001 de la Cour d'appel de Niamey ayant confirmé le jugement n° 37 du 13 avril 2000 du Tribunal de Travail de Ah qui a:
Reçu Aj Ae et quatre (4) autres en leur demande;
Déclaré leur licenciement abusif;
Condamné l'Entreprise Ab Ad à leur payer tous leurs droits légaux soit la somme de 840051,95 francs;
Condamné l'Entreprise Ab Ad à leur payer chacun deux (2) ans de salaire à titre de dommages intérêts soit:
Aj Ae 901680 francs;
Ag Ab 1001880 francs;
Aa Ak 496480 francs;
Af Ac 496480 francs;
EN LA FORME
Attendu qu'en l'absence au dossier de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué, le pourvoi est régulier en la forme;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier la requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que la requête de pourvoi n'a pas été signifiée au défendeur; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'Entreprise Ab Ad déchue de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare Entreprise Ab Ad déchue de son pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-171/S
Du 30 juin 2005
MATIERE : Sociale
DEMANDEUR :
Entreprise Ab Ad
B Ai
A :
Aj Ae et 4 autres
Me Soulèye Oumarou
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Jeannette Adabra
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Jeannette Adabra