La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2005 | NIGER | N°05-174/S

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juillet 2005, 05-174/S


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, agent à la chambre de commerce de Dosso ;
D'une part

ET :
Chambre de Commerce d'Agriculture d'Industrie et d'Artisanat du Niger (CCAIAN), représenté par le secrétaire général ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Elia

ne Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoi...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, agent à la chambre de commerce de Dosso ;
D'une part

ET :
Chambre de Commerce d'Agriculture d'Industrie et d'Artisanat du Niger (CCAIAN), représenté par le secrétaire général ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi introduit par requête le 14 mars 2003, enregistrée le 31 mars 2003 au greffe de la Cour d'appel de Niamey par Aa Ab contre l'arrêt n° 74 du 13 février 1998 de la Cour d'appel de Niamey qui a débouté le demandeur de son action en annulation de son affectation en complément d'effectif et a dit qu'il n'y a pas lieu à attribution de dommages intérêts;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la signification de sa requête alors que l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 relative au fonctionnement de la Cour Suprême dispose que: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que le demandeur n'a pas satisfait aux formalités requises par ledit article, qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab déchu de son pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-174/S
Du 14 juillet 2005

MATIERE : Sociale

DEMANDEUR :
Aa Ab

A :
Chambre de Commerce d'Agriculture d'Industrie et d'Artisanat du Niger (CCAIAN)

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-174/S
Date de la décision : 14/07/2005
Sociale

Parties
Demandeurs : Illiyess Habib
Défendeurs : Chambre de Commerce d'Agriculture d'Industrie et d'Artisanat du Niger (CCAIAN)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-07-14;05.174.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award