REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Ai, consultant Air Ad Ag, assisté de Maître Sirfi Ali Maiga, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Institut International de Recherches sur les Cultures des Aj Af et Ak Aa AB), siège social Ah X 12 404, représenté par Ac Ae Administrateur Régional, assisté de Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 29-05-2003 de Maître Ali Sirfi Maiga, avocat à la Cour conseil constitué de Ab Ai contre l'arrêt social n° 191 du 11-8-2000 de la Cour d'appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel de Icrisat régulier en la forme;
Au fond confirmé le jugement attaqué sur la compétence;
Infirmé la décision attaquée sur les autres dispositions;
Dit que la rupture du contrat de travail de Ab Ai avec Icrisat n'est pas abusive;
Débouté Ab Ai de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une affaire sociale;
Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n° 96-039 du 29-6-1996 portant Code du Travail;
Vu la requête de pourvoi et les mémoires produits;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que la requête enregistrée le 29-5-2003 a été signifiée le 13-6-2003 soit moins d'un mois après son dépôt; qu'il y a lieu de le déclarer recevable comme remplissant les conditions prévues pars les articles 33 et suivants de la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
AU FOND
Attendu que le demandeur invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi;
Premier moyen pris de la violation des articles 51, 52, 53, 56 et 70 du Code du Travail;
Deuxième moyen pris de la violation des articles 73 et suivants du Code du Travail et des termes du mémorandum du 3-7-95;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 51, 52, 53, 56 et 70 du Code du Travail;
Attendu que le requérant reproche à la Cour d'appel de décider que la rupture du contrat de travail de Ab Ai a été rompu unilatéralement par Icrisat sans observation du délai de préavis ni versement d'indemnité compensatrice;
Attendu que le jugement social n° 58 du 19-11-98 a décidé que le licenciement de Ab Ai n'est pas abusif sur le plan de la nature du contrat qui le lie à Icrisat;
Attendu que Ab Ai n'ayant pas fait appel de cette décision est mal venu à soulever cette question en cassation; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 73 et suivants du Code du Travail et des termes du mémorandum du 3-7-95;
Attendu que le requérant reproche à Icrisat de ne pas verser au dossier la liste émargée des partants volontaires et de refuser d'appliquer les conditions avantageuses auxquelles il s'était engagé en 1995;
Attendu que l'arrêt attaqué estime qu'il s'agit d'un licenciement économique satisfaisant aux dispositions des articles 73 et suivants du Code de Travail, que les motifs ayant justifié le licenciement de Ab Ai ont été amplement expliqués au personnel qui a été régulièrement associé, que le mémorandum de 1995 est rendu caduc par celui du 6 janvier 1997 émanant de la même autorité et que le requérant ne prouve pas que les formalités prévues par la loi pour un tel licenciement ne sont pas remplies;
Attendu qu'il ressort des articles susvisés qu'en matière de licenciement pour motifs économiques l'employeur doit:
Réunir et consulter les représentants du personnel et informer l'inspecteur du travail qui participe à la réunion;
Leur adresser au moins 15 jours avant cette réunion un dossier présentant les causes des licenciements projetés, le nombre et les catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter, les critères d'ordre retenus, la liste prévisionnelle des salariés susceptibles d'être licenciés et la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder;
Un procès verbal de la réunion signé de l'ensemble des participants est dressé et tout licenciement économique prononcé sans respects de ces dispositions est considéré comme abusif;
Attendu que la charge de la preuve du motif économique et du respect de l'ordre des licenciements incombe à l'employeur;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le moyen et casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a renversé la charge de la preuve et en ce qu'il a admis de manière péremptoire que les dispositions des articles susvisés étaient remplies sans dire en quoi l'employeur les a respectées;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi de Ab Ai en la forme;
Au fond casse et annule la décision attaquée;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'appel autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-176/S
Du 14 juillet 2005
MATIERE : Sociale
DEMANDEUR :
Ab Ai
Me Sirfi Ali Maiga
C :
Institut International de Recherches sur les Cultures des Aj Af et Ak Aa AB)
Me Kouaovi Bernard Olivier
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila