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14/07/2005 | NIGER | N°05-177

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juillet 2005, 05-177


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ac, Directeur de la Société de Recouvrement de créances et de consultations juridiques BP 12 162 Aa , assisté de Maître Abdou Harouna, avocat à la Cour
D'une part

ET :
Ministère Public et Ae Ab, Directeur Administratif et Financier de CFAO-Ni

ger BP 204 Aa, assisté de Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture d...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ac, Directeur de la Société de Recouvrement de créances et de consultations juridiques BP 12 162 Aa , assisté de Maître Abdou Harouna, avocat à la Cour
D'une part

ET :
Ministère Public et Ae Ab, Directeur Administratif et Financier de CFAO-Niger BP 204 Aa, assisté de Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Aa sous le n° 38/2003 du 2-12-2003 par Maître Harouna Abdou avocat à la Cour, conseil constitué de Ad Ac partie civile dans la procédure suivie contre Ae Ab et contre l'arrêt n° 124 du 2-12-2003 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Aa qui a:
Reçu l'appel de Ad Ac régulier en la forme;
Confirmé l'ordonnance attaquée au fond;
Condamné Ad Ac aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu le Code de Procédure Pénale en ses articles 191, 209, 210, 571, 574 notamment;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le requérant estime que son pourvoi est recevable sur la base de l'article 571 alinéa 2, 6è;
Attendu qu'il soutient qu'il n'y a pas au dossier un rapport conforme à la décision de la chambre d'accusation, alors que la rédaction d'un rapport par un conseiller de la chambre est l'élément essentiel du principe directeur de toute affaire soumise à l'autorité de ladite chambre;
Que l'inexistence d'un rapport conforme aux motifs et dispositif de l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale que prévoit l'article 571 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale;
Attendu qu'il ressort de l'article 571 que: «la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer;
Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile;
Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique;
Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;
Lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale»;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la base d'un rapport qui concluait à l'infirmation, alors que l'arrêt et le dispositif devaient avoir les mêmes motifs et dispositifs;
Attendu qu'il ressort des articles 191 alinéa 2 et 209 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général présente des observations sommaires après le rapport d'un des membres de la chambre et que les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier; qu'il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et s'il y a lieu de l'audition des parties ou de leurs conseils;
Attendu que la loi exige qu'un rapport soit fait et qu'il soit mentionné dans l'arrêt;
Attendu cependant qu'elle ne précise pas la forme qu'il doit revêtir et surtout elle n'oblige pas le magistrat qui en est chargé de donner son avis personnel, que dans tous les cas cet avis ne saurait lier la chambre au point de la contraindre à adopter la même conclusion;
Qu'au demeurant dès lors que le rapport oral est présenté à l'audience par un membre de la chambre il importe peu que ce rapport ait été écrit au préalable par un autre conseiller;
Que par conséquent l'arrêt qui vise le «rapport d'un des membres de la chambre d'accusation» satisfait aux formalités prévues aux articles 191 et 209 du Code de Procédure Pénale;
Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi de Ad Ac;
Le condamne aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-177/P
Du 14 juillet 2005

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ad Ac
Me Abdou Harouna

A :
Ministère Public et Ae Ab
Me Baadhio Issouf

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-177
Date de la décision : 14/07/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : Salifouizé Ibrahim Me Abdou Harouna
Défendeurs : Ministère Public et Oumarou Garba Me Baadhio Issouf

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-07-14;05.177 ?
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