REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ab, cultivateur demeurant à Kagarkawa (Ad) ;
D'une part
ET :
Ac Ae, cultivateur demeurant à Kagarkawa (Ad) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Konni en date du 10 janvier 2000 par Monsieur Aa Ab contre le jugement n° 29 du 31 décembre 1999 de la section du Tribunal de Konni, statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a infirmé le jugement n° 04 du 6 mai 1999 de la justice de paix de Ad, laquelle a statué en ces termes:
Reçoit l'action en revendication du champ sis dans la brousse de Kagarkawa;
Dit que le champ litigieux sera partagé à part égale entre les deux protagonistes;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge des deux protagonistes chacun pour moitié;
Délai d'appel deux (2) mois;
La juridiction d'appel, quant à elle a attribué le champ litigieux à l'appelant Ac Ae, condamné Aa Ab à lui restituer ce terrain, et a déclaré n'y avoir lieu à dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que Monsieur Aa Ab, demandeur au pourvoi, ne produit aucun mémoire à l'appui de sa requête; qu'un certificat de non dépôt de mémoire en date du 20 décembre 2004 est effectivement versé au dossier; que le jugement attaqué, régulier en la forme, n'a violé aucune disposition légale et aucun principe de droit;
Qu'il échet au vu de ce qui précède de rejeter le pourvoi comme étant non fondé;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Aa Ab;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-178/C
Du 14 juillet 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Aa Ab
B :
Ac Ae
A :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou