REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi onze août deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ministère Public
ET AG
A Y, assisté de la SCPA Salao-Sébène-Bibata, Avocats associés
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur les pourvois formés par Maître MANO SALAO, Avocat à la Cour pour le compte de A Y et Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Niamey contre l'arrêt n° 13 en date du 19 février 2005 de la Cour d'Assises de Niamey qui a condamné A Y à la peine de vingt (20) ans d'emprisonnement et cinquante mille (50.000) francs d'amende pour détournement de deniers publics;
Condamné par défaut B AJ à cinq (05) ans d'emprisonnement et quatre vingt mille (80.000) francs d'amende pour le délit de recel de sommes d'argent provenant de détournement de deniers publics;
Constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de Y C dit Z décédé le 5 février 2004 et à l'égard de AH AI décédé le 18 juillet 2004;
La Cour a condamné en outre l'accusé A Y à payer vingt et un millions six cent vingt six mille quatre cent quatre vingt seize (21.626.496) francs de dommages intérêts à la partie civile SNTN.
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême
Vu la notification des pourvois
Attendu que les pourvois formés par le Conseil de l'accusé et par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Niamey sont réguliers en les forme et délai prévus par la loi, qu'il échet de les déclarer recevables;
AVANT-DIRE-DROIT
Attendu qu'il ressort de l'examen du mémoire en défense produit à l'appui du pourvoi par Me MANO SALAO Conseil de l'accusé, que celui-ci a soulevé in limine litis l'exception d'inconstitutionnalité des ordonnances n° 92-003 du 25 février 1992 portant interprétation de l'article 1er de l'Acte Fondamental n° 36/CN de la Conférence Nationale abrogeant les ordonnances n° 85-26 du 26 septembre 1985 et n° 88-34 du 09 juin 1988 portant création de la Cour Spéciale de Justice et fixant son organisation, ses attributions et ses modalités de fonctionnement, et des articles 23 et 36 de l'ordonnance n° 85-26 du 12 septembre 1985.
Le requérant s'appuie sur l'article 113 de la Constitution de 1999 qui dispose: «toute personne partie à un procès, peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par la voie d'exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle, décision qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours»;
Attendu qu'aux termes de l'article 21 bis (loi n° 2004-16 du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi n° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle: «La Juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée transmet immédiatement à la Cour Constitutionnelle l'expédition ou à défaut l'attestation du jugement avant dire droit»;
Attendu qu'au vu de ce qui précède il y a lieu de surseoir à statuer sur le fond et d'ordonner la transmission immédiate de l'arrêt AVANT-DIRE-DROIT à la Cour Constitutionnelle.
PAR CES MOTIFS
Reçoit les pourvois de A Y ET DU MINISTERE PUBLIC en la forme
Surseoit à statuer sur le fond
Ordonne la transmission immédiate de l'arrêt AVANT-DIRE-DROIT à la Cour Constitutionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./
ARRÊT N° 05-186/P
Du 11 août 2005
MATIERE : pénale
DEMANDEUR :
Ministère Public
X AG
A Y
PRESENTS :
Mme Salifou Fatimata
Président
Bouba Mahamane ; Mme Jeannette Adabra
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Abdoulaye Hamadou
Greffier
RAPPORTEUR
Bouba Mahamane