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24/11/2005 | NIGER | N°05-190

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 novembre 2005, 05-190


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre novembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab B, cultivateur demeurant à Dakoro-Maradi ;
D'une part

ET :
A C, cultivateur demeurant à Dakoro-Maradi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur

Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation d...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre novembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab B, cultivateur demeurant à Dakoro-Maradi ;
D'une part

ET :
A C, cultivateur demeurant à Dakoro-Maradi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Aa suivant acte du 8 mars 2003, par Monsieur Ab B contre le jugement n°21 du 7 mars 2003 du Tribunal Régional de Aa, statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé le jugement n°40 du 4 avril 2002 de la Délégation Judiciaire de Dakoro statuant en ces termes:
- En la forme, reçoit A C en sa requête;
- Au fond, dit que le champ litigieux est la propriété de A C;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi en la personne de Ab B, n'a produit aucun mémoire à l'appui de sa requête; que le jugement attaqué ne contient aucune violation de la loi ou de la coutume susceptible d'être relevée d'office par la Cour;
Qu'il y a lieu en conséquence de recevoir Ab B en son pourvoi, et de le rejeter au fond.

PAR CES MOTIFS

- Reçoit le pourvoi de Ab B, en la forme;
- Au fond, le rejette comme mal fondé;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-190
Du 24 novembre 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab B

DEFENDEUR :
A C

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-190
Date de la décision : 24/11/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : HASSAN LABO
Défendeurs : ALLOU GATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-11-24;05.190 ?
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