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01/12/2005 | NIGER | N°05-196/S

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 décembre 2005, 05-196/S


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Aa, demeurant à Mayahi, assisté de Maître Galy Adam Abdourahamane, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Projet Hydraulique Villageoise PHV/MI/GTZ, assisté de Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture

du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Aa, demeurant à Mayahi, assisté de Maître Galy Adam Abdourahamane, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Projet Hydraulique Villageoise PHV/MI/GTZ, assisté de Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par requête en date du 31 mars 2003, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour d'appel de Zinder sous le n° 08/03, du sieur Ab Aa contre l'arrêt n° 26 rendu le 28 mars 2003 par la Cour d'appel de Zinder qui a:
Reçu le PHV/GTZ Mayahi en son appel régulier en la forme;
Rejeté l'exception soulevée in limine litis par le conseil du PHV/GTZ;
Infirmé la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré le licenciement abusif;
Dit qu'il n'y a pas eu modification substantielle des tâches de Aa Ab;b;
Débouté Aa Ab de sa demande;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu qu'il n'existe au dossier de la procédure aucune pièce attestant que la requête a été signifiée au défendeur; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Ab Aa déchu de son pourvoi;
Attendu que s'agissant d'une matière sociale, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens;

PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Aa déchu de son pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-196/S
Du 01 décembre 2005

MATIERE : Sociale

DEMANDEUR :
Ab Aa
Me Galy Adam Abdourahamane

B :
Projet Hydraulique Villageoise PHV/MI/GTZ
Me Kouaovi Bernard Olivier

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Hassane Hodi
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-196/S
Date de la décision : 01/12/2005
Sociale

Parties
Demandeurs : Moumouni Gourouza Me Galy Adam Abdourahamane
Défendeurs : Projet Hydraulique Villageoise PHV/MI/GTZ Me Kouaovi Bernard Olivier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-01;05.196.s ?
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