La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | NIGER | N°05-199-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 décembre 2005, 05-199-C


REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Abdoullahi Hamza, commerçant demeurant à Mai Adoua (Nigéria) ;
D'une part

ET :
Elh Warsou Harouna, commerçant demeurant à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions d

e Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le po...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Abdoullahi Hamza, commerçant demeurant à Mai Adoua (Nigéria) ;
D'une part

ET :
Elh Warsou Harouna, commerçant demeurant à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 11-11-2002 du sieur Elh Hamza Abdoullahi contre l'arrêt n° 35 de la Cour d'appel de Zinder qui a déclaré son appel irrecevable;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu qu'en matière civile, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile;
Attendu que le pourvoi de Elh Hamza Abdoullahi ne satisfait pas à cette obligation car n'ayant été signifié que le 24/9/2004;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi conformément aux prescriptions de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000;
PAR CES MOTIFS
Déclare Abdoullahi Hamza déchu de son pourvoi;
Condamne le requérant aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-199/C
Du 01 décembre 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Abdoullahi Hamza

DEFENDEUR :
Elh Warsou Harouna

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-199-C
Date de la décision : 01/12/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Abdoullahi Hamza
Défendeurs : Elh Warsou Harouna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-01;05.199.c ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award