REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Ac, cultivateur demeurant à Torombi/Boboye ;
D'une part
ET B
Aa Ae dit Djadjé, chef de village de Torombi/Boboye ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Dosso le 2 janvier 2004 de Monsieur Ab Ac, cultivateur demeurant à Torombi (Boboye), contre le jugement n° 01/2004 du 2 janvier 2004 du Tribunal Régional de Dosso qui a:
Reçu l'appel de Ab Ac en la forme;
Au fond, l'a rejeté comme mal fondé;
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué qui a annulé la prestation du serment coranique unilatérale faite par le défendeur comme étant non conforme à la coutume peulh et aux prescriptions de l'Islam;
Reçu la requête de Aa Ae dit Djadjé;
Déclaré Aa Ae dit Djadjé propriétaire du champ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Dosso le 2 janvier 2004, Ab Ac, cultivateur à Torombi (Boboye) s'est pourvu en cassation contre le jugement n° 01/2004 du 2 janvier 2004 du Tribunal Régional de Dosso;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi; qu'il s'est contenté de relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu que le jugement est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition légale d'ordre public susceptible d'être relevée d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de Monsieur Ab Ac comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable en la forme;
Rejette ledit pourvoi, au fond;
Dit qu'il n'y a pas de dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-204/C
Du 15 décembre 2005
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ab Ac
C B
Aa Ae dit Ad
A :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla