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15/12/2005 | NIGER | N°05-205

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 décembre 2005, 05-205


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du jeudi quinze décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Société Rothmans Of Pall Mall Limited, assistée de Maître Zada Aïssata, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Société Adil Company SA, représentée par son administrateur général M. Af Ad, assisté de Maître De Campos Desiré Anastase, avo

cat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du jeudi quinze décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Société Rothmans Of Pall Mall Limited, assistée de Maître Zada Aïssata, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Société Adil Company SA, représentée par son administrateur général M. Af Ad, assisté de Maître De Campos Desiré Anastase, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Zinder le 27 octobre 2003, de Maître Zada Aïssata, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de la Société Rothmans of Pall Mall Limited contre l'arrêt n° 35 en date du 27 juin 2003 de la Cour d'appel de Zinder qui a:
Reçu Société Rothmans of Pall Mall en son appel principal et la Société Adil Company SA en son appel incident régulier en la forme;
Infirmé la décision attaquée quant au quantum de dommages et intérêts;
Condamné Rothmans of Pall Mall à verser la somme de cent millions (100000000) de francs à titre de dommages et intérêts à la Société Adil Company SA;
Confirmé la décision attaquée dans ses autres dispositions;
Condamné la Société Rothmans Of Pall Mall aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 1315, 1382 et 1383 du Code Civil, 49 et 50 annexe III du traité de l'OAPI;
Vu l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962;
Vu la requête de pourvoi en cassation et les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que par arrêt n° 05-083/C du 7 avril 2005, la chambre judiciaire de la Cour Suprême a examiné la requête du pourvoi et l'a déclarée recevable en la forme; qu'il ne reste plus qu'à statuer sur le fond; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la recevabilité du pourvoi;

AU FOND
Attendu que la Société Rothmans Of Pall Aa Ab, demanderesse au pourvoi assistée de Maître Zada Aïssata, avocat au barreau de Niamey et par substitution Maître Kiassa B. Ousmane avocat stagiaire, soulève deux moyens de cassation à l'appui de sa requête;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 50 de l'annexe III du traité de l'OAPI;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement n° 16 en date du 18 octobre 2002 du Tribunal Civil d'Agadez dans ses dispositions relatives à la validité de la saisine opérée en invoquant l'article 50 de l'annexe III du traité de l'OAPI pour déclarer ladite saisie nulle alors que celle-ci qui a été faite conformément à l'article 49 de l'annexe III du même traité a déjà fait l'objet d'une main levée; que l'arrêt attaqué a fait une interprétation erronée de l'article 50 sus évoqué et mérite cassation et annulation;
Attendu que l'article 50 annexe III du traité de l'OAPI dispose: «à défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai d'un mois la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu»;
Attendu que Ae A Aa Aa qui a fait procéder à une saisie des marchandises (cigarettes) appartenant à la Société Adil Company, a fait elle-même procéder à la main levée après dix huit (18) jours d'immobilisation et après avoir fait vérifier l'authenticité des produits à travers un échantillon prélevé;
Attendu que dans une assignation en date du 08 mai 2002, la Société Adil Company a demandé au tribunal régional d'Agadez de déclarer Rothmans Of Pall Mall Limited responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de l'immobilisation de ses marchandises à la suite de la saisie contrefaçon pratiquée à tort le 19 avril 2002 à Ac, du fait du discrédit jeté sur la qualité des cigarettes commercialisées par elle et pour l'avoir empêchée de respecter ses délais de livraison et de la condamner à lui payer la somme de deux cent soixante sept millions sept cent cinquante mille (267750000) francs à titre de dommages intérêts sur la base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamner aux dépens;
Attendu qu'il ne ressort nulle part de l'assignation, une demande à statuer sur la validité de la saisie pratiquée par Rothmans Of Pall Mall à plus forte raison une demande concernant sa nullité ou sa main levée;
Qu'il était seulement demandé au premier juge de déclarer Rothmans Of Pall Mall Limited responsable du préjudice causé à la suite de la saisie à tort et de la condamné à le réparer en lui allouant la somme de 267750000 francs à titre de dommages intérêts et ce, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil et non par application de l'article 50 de l'annexe III du traité de l'OAPI;
Qu'aux termes de l'article 1382 du Code Civil «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»;
Que l'article 1383 du Code Civil quant à lui, dispose que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence»; qu'en statuant sur la validité de la saisie par référence à l'article 50 du traité susvisé et en prononçant sa nullité et sa main levée, le premier juge a dépassé ce qui lui a été demandé; qu'en confirmant les dispositions sus évoquées du premier jugement n° 16 du 18 octobre 2002 du Tribunal Régional d'Agadez, l'arrêt attaqué a statué ultra petita; que ce moyen doit être accueilli comme étant fondé; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 1315 du Code Civil;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rothmans Of Pall Mall Limited à payer des dommages intérêts sans la moindre preuve et au mépris de l'article 1315 du Code Civil; que la saisie a été faite conformément à l'article 49 annexe III du traité de l'OAPI; que la société Rothmans Of Pall Mall soutient que l'immobilisation des dix huit (18) jours dont parle l'arrêt n'est point imputable à la saisie mais à l'accomplissement des formalités douanières obligatoires et aux impératifs du convoi routier en vigueur dans la région d'Agadez; que l'arrêt attaqué manque de motifs et de base légale et encourt cassation de ce fait;
Attendu que la société Adil Company assistée de Maître De Campos Anastase, avocat au barreau de Niamey, soutient que l'article 49 du traité de l'OAPI n'impose pas au propriétaire d'une marque de saisir les produits présumés contrefaits pour procéder à la description; que l'huissier ayant procédé au prélèvement de quatre (4) cartouches de cigarettes à titre d'échantillon, le maintien de la totalité des marchandises pendant dix huit (18) jours sous saisie ne s'imposait pas sauf dans l'intention de lui nuire; que la Cour d'appel de Zinder a suffisamment apprécié les faits pour l'indemniser en toute souveraineté et que le pourvoi de la société Rothmans Of Pall Mall Limited doit être rejeté comme étant mal fondé;
Attendu que pour accorder des dommages intérêts à la société Adil Company les juges d'appel ont motivé leur décision en ces termes: «attendu que si en principe on ne peut causer un préjudice en exerçant un droit prévu par la loi, il en est autrement lorsque cet exercice fait de façon imprudente et sans mesure, nuit aux intérêts des tiers;
Attendu que loin d'être une petite opération de vérification anodine que tente de dépeindre la société Rothmans Of Pall Mall Limited, la saisie contrefaçon est un acte grave qui peut causer d'énormes préjudices sur divers niveaux; qu'il est manifeste que la société Adil Company a dû subir une immobilisation de dix huit (18) jours, laquelle immobilisation agissant naturellement sur les délais de livraison a porté atteinte à sa crédibilité auprès de ses partenaires qui dorénavant n'auront plus la même confiance à un fournisseur suspect de contrefaçon même si par ailleurs la suspicion s'était avérée à tort;
Attendu que le préjudice subi par Adil Company est justifié»;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a été suffisamment motivé et les juges d'appel lui ont bien donné une base légale; que l'article 1315 du Code Civil n'a nullement été violé; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 35 du 27 juin 2003 de la Cour d'appel de Zinder;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey;
Condamne Adil Company aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-205/C
Du 15 décembre 2005

MATIERE : Commerciale

DEMANDEUR :
Société Rothmans Of Pall Mall Limited
Me Zada Aïssata

B :
Société Adil Company SA
Me De Campos Desiré Anastase

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-205
Date de la décision : 15/12/2005
Commerciale

Parties
Demandeurs : Société Rothmans Of Pall Mall Limited Me Zada Aïssata
Défendeurs : Société Adil Company SA Me De Campos Desiré Anastase

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-15;05.205 ?
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