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22/12/2005 | NIGER | N°05-206

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 2005, 05-206


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z Y, cultivateur demeurant à N'Touilla-Dakoro ;
D'une part

ET X
A AH, cultivateur demeurant à Dan B ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur GÃ

©néral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclarati...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z Y, cultivateur demeurant à N'Touilla-Dakoro ;
D'une part

ET X
A AH, cultivateur demeurant à Dan B ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Zinder le 5 mars 2003, de Z Y, cultivateur demeurant à N'Touila (Dakoro) contre le jugement n°22/03 en date du 5 mars 2003 du Tribunal Régional de Zinder qui a:
reçu en la forme l'appel de A AH;
au fond, donné acte à A AH de son serment;
infirmé la décision attaquée;
dit que le champ litigieux est la propriété exclusive de A AH, comme l'ayant hérité de son grand-père Abdoulaye;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Zinder le 5 mars 2003, Z Y, cultivateur demeurant à N'Touila (Dakoro) s'est pourvu en cassation contre le jugement n°22/03 du 5 mars 2003 du Tribunal Régional de Zinder; que ledit pourvoi a été notifié le 20 mars 2003 à A AH, cultivateur demeurant à Dan Ab AGAa);

Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur n'a soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi; qu'il s'est borné à relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;

Attendu que le jugement attaqué est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition légale et aucun principe de droit susceptibles d'être relevés d'office par la Cour; qu'il y a lieu de rejeter ce pourvoi comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable, en la forme;
Rejette ledit pourvoi, au fond;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-206
Du 22 décembre 2005

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
Z Y

C X
A AH

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-206
Date de la décision : 22/12/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : BARAOU ABDOULAYE
Défendeurs : DJOULA GADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-22;05.206 ?
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