REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Administrative
La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi vingt huit décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après la lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahaman, Président de la Chambre Administrative, rapporteur et les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la Loi;
Statuant sur la requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 3 Juin 2005 introduite par Moussa Tini et Elh Saley dit Arbi assisté de Maître Mounkaila Adama, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 019/PCUN/DAF/AFFD du 20/03/2005 portant retrait de parcelle;
Vu la Loi 2000-10 du 14 Août 2000;
Vu la requête et les pièces jointes;
Vu les mémoires en défense et en réplique;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que la défenderesse, la Communauté Urbaine de Niamey, assistée de Maître Moussa Coulibaly, avocat à la Cour soutient que le recours en annulation intervenu 7ans après l'arrêté attaqué est irrecevable pour forclusion car les requérants ont pris connaissance de cet arrêté de retrait qui a été publié au Journal Officiel du 15 Avril 1998 et a fait l'objet d'une large diffusion;
Considérant que la requête des sieurs Moussa Tini et Elh Saley Amadou Arbi en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 19/P/PCUN/DAF/MFFD du 20 mars 1998 a été introduite le 04 mai 2005 et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 03 juin 2005;
Considérant qu'ils soutiennent avoir fait un recours préalable par lettre en date du 24 janvier 2005 auprès du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation; que ce recours est resté sans suite jusqu'au 26 mars 2005;
Que cependant jusqu'à la clôture de l'information et du renvoi, c'est-à-dire jusqu'au 28 novembre 2005, les requérants n'ont pas rapporté la preuve de l'exercice de ce recours hiérarchique préalable ;
Considérant qu'en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 96 alinéa 2 «ce recours préalable doit être formé dans le délai de deux mois selon le cas, à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée»;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi sur la Cour Suprême «le recours à la Cour Suprême doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du recours administratif, ou de l'expiration du délai prévu à l'article 97»;
Considérant que l'arrêté portant retrait des parcelles attaqué, date du 20 mars 1998 et a été publié au Journal Officiel le 15 avril 1998, a fait donc l'objet d'une large diffusion; qu'un recours intenté 07 ans après la publication au Journal Officiel de l'acte administratif attaqué doit être déclaré irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Moussa Tinni et El Hadj Saley Amadou dit Arbi est irrecevable;
Article 2: Les dépens sont à la charge des requérants;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 05-27
Du 28 décembre 2005
Administrative
DEMANDEUR :
MOUSSA Tini et Elh Saley dit Arbi
Me Me Mounkaila Adama
DEFENDEUR :
CUN Niamey
Me COULIBALY MOUSSA
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Issaka Dan Della
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Della