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29/12/2005 | NIGER | N°05-214

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 décembre 2005, 05-214


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ae Aa, marabout demeurant à Ae quartier Sabongari ;
D'une part

ET :
Aj Af et Ai Ah, tous cultivateurs demeurant à Baouré (Wacha) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusi

ons de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ae Aa, marabout demeurant à Ae quartier Sabongari ;
D'une part

ET :
Aj Af et Ai Ah, tous cultivateurs demeurant à Baouré (Wacha) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Zinder le 05 février 2003, de Monsieur Ae Aa, marabout à Ae, contre le jugement n° 12/03 en date du 05 février 2003 du Tribunal Régional de Zinder qui a:
Reçu en la forme, l'appel de Ae Aa;
Au fond, confirmé la décision attaquée qui a reçu en la forme la plainte introduite par Ae Aa et Ac Ad Ab; au fond déboute Ae Aa et Ac Ad Ab de leur demande comme mal fondée; dit que les champs cultivés par Aj Af et Ai Ah sont leurs propriétés exclusives;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Zinder le 05 février 2003, Ae Aa marabout à Ae, s'est pourvu en cassation contre le jugement n° 12/03 en date du 05 février 2003 du Tribunal Régional de Zinder; que le pourvoi a été notifié le 25 mars 2003 à Aj Af et Ai Ah, cultivateurs à Baouré (Wacha);
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au juge d'appel d'avoir mal motivé sa décision, de n'avoir pas entendu ses témoins et de ne s'être pas transporté sur les lieux;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué les énonciations suivantes:
«Attendu que selon toujours la coutume des parties, lorsque quelqu'un décède, ses biens sont partagés entre les héritiers;
Attendu que dans le cas d'espèce, Ae Aa revendique une part d'héritage d'un domaine qui aurait été laissé par leur ancêtre commun; qu'il se borne à dire que cet ancêtre qu'il n'a pas connu a laissé trois héritiers, leurs arrières grands parents; qu'il déclare que le partage n'a pas eu lieu il y a environ quatre génération; qu'il ne produit aucune personne pouvant témoigner que le domaine n'a jamais été partagé, les faits remontant trop loin dans le temps; qu'il ne peut lui-même pas prouver ne serait-ce que par le serment coranique ses déclarations et délimiter ledit domaine;
Attendu que Ae Aa n'apporte pas la preuve qu'il s'agit d'un champ d'héritage qui n'aurait jamais été partagé;
Attendu que Ai a déclaré avoir juré sur le coran en présence de l'appelant pour prouver qu'il ne détient aucune part d'héritage de ce dernier, mais qu'aucune attestation ne lui a été délivrée;
Attendu que Ae Aa ne conteste pas ses déclarations mais insiste qu'il s'agit d'un champ d'héritage;
Attendu que selon la coutume Aa musulmane des parties, lorsqu'il y a serment coranique par une des parties lors d'un procès, le litige est clos;
Attendu que Ai produit un procès-verbal de conciliation en date du 20 mars 2002 du sous- préfet de Magaria dans lequel il est constaté qu'après le refus des témoins de Ae Aa de jurer sur le coran la propriété du champ litigieux a été attribuée aux défendeurs; que ce procès verbal a été signé aussi bien par Ae Aa que par Ai, c'est-à-dire les deux parties au procès;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué a été suffisamment motivé;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au juge d'appel de n'avoir pas effectué un transport sur les lieux litigieux;
Attendu que celui-ci a déclaré qu'il n'a jamais connu Aj Ag, ledit ancêtre commun qui serait décédé il y a très longtemps; qu'il vit à Ae depuis 1963 et qu'il ne connaît pas la limite du champ litigieux dont il revendique le partage; que c'est à bon droit que le juge a estimé le transport inopportun;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de Ae Aa comme étant mal fondé et de dire qu'il n'ay a pas lieu aux dépens s'agissant d'une affaire coutumière;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable en la forme;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-214/C
Du 29 décembre 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ae Aa

B :
Aj Af et Ai Ah

A :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-214
Date de la décision : 29/12/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Magagi Moussa
Défendeurs : Galadima Ousseini et Idiyaou Gagaré

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-29;05.214 ?
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