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29/12/2005 | NIGER | N°05-215

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 décembre 2005, 05-215


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Am Ad représenté par Aq Ag Ac, cultivateur demeurant à Téra ;
D'une part

ET :
Ismaguel Ehett représenté par Ac Aa, cultivateur demeurant à Ah (Téra) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller

rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Am Ad représenté par Aq Ag Ac, cultivateur demeurant à Téra ;
D'une part

ET :
Ismaguel Ehett représenté par Ac Aa, cultivateur demeurant à Ah (Téra) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par Am Ad suivant déclaration en date du 20 avril 2004 au greffe de la section du Tribunal de Tillabéry contre le jugement n° 09 du 2 avril 2004 rendu par ladite section qui a statué en ces termes:
1°En la forme, reçoit l'appel de Am Ad;
2°Au fond, le rejette; dit que le champ litigieux situé à Ah et limité au nord par An Ac, à l'Est par Ao Ak, au Sud par Ab Aj dit Af Al, au Sud-Ouest par Ae Ap dit Oldi, à l'Ouest par Ab Ai dit Ar, est la propriété de Ismaguel Ehett;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprêmemodifiée par la loi n° 2002-02 du 08 février 2002;
Vu la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger modifiée par la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Am Ad a été introduit conformément à la loi; qu'il est recevable;

AU FOND
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la prescription acquisitive;

Attendu que le demandeur au pourvoi expose à l'appui de ce moyen qu'il exploite le champ litigieux depuis plus de 60 ans;
Mais attendu que la nouvelle loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 qui a institué la prescription acquisitive trentenaire en son article 65 est intervenue après le jugement attaqué; qu'elle ne saurait recevoir application dans le cas d'espèce; il y a lieu dès lors de rejeter le moyen comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen pris de la mauvaise application de la règle coutumière selon laquelle la prestation de serment déféré vaut conciliation des parties et met fin au litige;

Attendu que le requérant fait grief au jugement attaqué d'avoir attribué le champ litigieux au défendeur du pourvoi par application de la règle coutumière sus indiquée alors que le serment coranique qui lui a servi de fondement est irrégulier parce que prêté en son absence et sans son consentement;
Attendu qu'en matière coutumière, la prestation de serment coranique déféré par une partie et accepté par l'autre vaut conciliation des parties et de ce fait met définitivement fin à leur litige;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le premier juge dont la décision a été confirmée avait décidé d'autorité de déférer le serment au défendeur du pourvoi contre la volonté du requérant qui offrait aussi de jurer sur le coran; qu'un tel serment dit supplétif permet seulement au juge de compléter sa conviction et ne peut valoir conciliation des parties; que les juges de fond en décidant comme ils l'ont fait sur la base d'un constat de conciliation ont fait une mauvaise application de la règle coutumière et leur décision encourt cassation et annulation de ce chef; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être statué conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi du sieur A Ac recevable en la forme;
Casse et annule le jugement n° 09 du 2 avril 2004 de la Section du Tribunal de Tillabéry;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-215/C
Du 29 décembre 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Am Ad représenté par Aq Ag Ac

B :
Ismaguel Ehett représenté par Ac Aa

C :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-215
Date de la décision : 29/12/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Assoumana Harouna représenté par Abdoul Zakou Adamou
Défendeurs : Ismaguel Ehett représenté par Amadou Ismaguel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-29;05.215 ?
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