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04/01/2006 | NIGER | N°07-005

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 janvier 2006, 07-005


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatre janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ac Aq né le 01-03-1962 à An Bg des FAN demeurant à An
A Aa Ba, né le 19-01-1962 à Dakar Commandant des FAN demeurant à An et tous autres ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka

Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibé...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatre janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ac Aq né le 01-03-1962 à An Bg des FAN demeurant à An
A Aa Ba, né le 19-01-1962 à Dakar Commandant des FAN demeurant à An et tous autres ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de An en date du 25 juillet 2005 de Am Ag Bh et Ad As Aj, respectivement conseils de A Aa Ba et Ad Ac Aq contre le jugement n° 06-05 en date du 20 juillet 2005 du Tribunal Militaire siégeant à An qui, statuant publiquement, contradictoirement a la majorité des voix et en dernier ressort à l'égard de A Aa Ba, Ad Bc dit Lopez, Av Ac, Ad Aw Ab, Ad Ac Aq et par défaut contre Ay As, At Ap, Ali Ak, Ai Ad, Ac Ac, Al Ad, Ar Ao, Ae Am, Az Ac, Al Bf, Am Ah, Ax At et Am Ad dit Af a:
-En la forme, reçu les exceptions soulevées par les prévenus et la partie civile;
-Au fond, les a rejetées;
-Dit à la majorité des voix qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes en faveur des prévenus;
-Condamné contradictoirement A Aa Ba, Ad Ac Aq et Ad Bc dit Lopez respectivement aux peines de 05 ans, 02 ans et 01 an d'emprisonnement ferme; par défaut, Ay As, At Ap, Ad At, Ai Ad, Ar Ao, Ae Am, Az Ac, Al Bf, Am Ah, Ali Ak, Ad Ac Aq et Ax At à la peine de 09 ans d'emprisonnement ferme;
-Prononcé l'acquittement de Ad Aw Ab et de Av Ac;
-Dit que l'action publique est éteinte pour Am Ad dit Af et l'a relaxé des fins de la poursuite;
-Donné acte au commandant Bb Bd dit Pélé de sa non constitution de partie civile;
-Condamné Ay As, A Aa Ba, Ad Bc, At Ap, Ad At, Ai Ad, Ac Ac, Al Bf, Am Ah, Ali Ak, Ad Ac Aq, Ax At aux dépens;
-Fixé la contrainte par corps au minimum;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'article 265 alinéa 1 du Code Pénal;
Vu l'article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu l'article 160 du Code de Justice Militaire;
Vu les déclarations de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que par déclarations au greffe du Tribunal Militaire en date du 25 juillet 2005, Am Ag Bh et Ad As Aj, conseils respectivement de A Aa Ba et Ad Ac Aq se sont pourvus en cassation contre le jugement n° 06-05 en date du 20 juillet 2005 du Tribunal Militaire siégeant à An;
Attendu que lesdits pourvois sont intervenus dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de les déclarer recevables;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi A Aa Ba n'a produit aucun mémoire à l'appui de sa déclaration de pourvoi;
Attendu que le demandeur Ad Ac Aq a soulevé deux moyens de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 160 du Code de Justice Militaire;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué de n'avoir pas respecté la mention obligatoire de l'article 160-2 du Code de Justice Militaire en indiquant comme domicile du prévenu Ad Ac Aq «ayant demeuré à An» laissant penser que ledit domicile n'était pas connu au moment des faits alors que les mentions de l'article 160 du Code de Justice Militaire doivent figurer sans aucune ambiguïté dans le corps de tout jugement rendu par le Tribunal à peine de nullité;
Attendu qu'aux termes de l'article 160 du Code de Justice Militaire «le jugement sur le fond doit contenir les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents;
Il énonce à peine de nullité;
1) les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires;
2) les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu;
3) les crimes, délits ou contraventions pour les lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire.
4)...»
Attendu que dans le cas d'espèce, le jugement attaqué a bien énoncé le domicile du prévenu Ad Ac Aq en ces termes: «ayant demeuré à An»; qu'il ne résulte ni du dossier d'information ni du relevé des notes d'audience une autre indication plus précise du domicile de l'intéressé; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 265 du Code pénal en ce que le Tribunal Militaire a donné une qualification erronée, insuffisance de motifs.
Attendu que Ad Ac Aq soutient que les faits sont en contradiction avec la qualification retenue contre lui et qu'il n'existe nulle par dans le dossier de la procédure où il était question de son rôle actif dans l'arrestation et la séquestration de la victime; que d'autre part le jugement n'a pas été suffisamment motivé;
Attendu qu'aux termes de l'article 256 alinéa 1 du code pénal «sont punis d'emprisonnement de un à moins de dix ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas ou la loi ordonne de saisir des prévenus auront arrêté, détenu, ou séquestré des personnes quelconques»;
Attendu que l'article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 stipule que «les arrêts ou jugement doivent être motivés à peine de nullité à l'exception des décisions au fond des Cours d'Assises. Ils sont en toutes matières prononcés publiquement, sauf ceux qui interviennent dans les incidents survenus lors du huis clos»;
Attendu que pour établir la culpabilité des prévenus dont fait partie Ad Ac Aq les seuls motifs sont les suivants: attendu qu'il résulte de la déclaration du Tribunal que:
1) Ay As, A Aa Ba, At Ap, Ae Am, Az Ac, Al Bf, Am Ah, Ali Ak, Ad Ac Aq, Ax At sont coupables d'arrestation et séquestration arbitraires;
Attendu que les faits déclarés constants par le tribunal constituent à la charge des prévenus des délits prévus et punis par les articles 48, 49 et 265 du Code Pénal»;
Attendu qu'il ne résulte du jugement attaqué aucune démonstration établissant la culpabilité des prévenus dont Ad Ac Aq; que la décision ainsi rendue n' a pas été suffisamment motivée; que ce moyen doit être accueilli comme étant fondé; qu'il s'ensuit que le jugent attaqué encourt cassation de ce chef;
Attendu qu'en dehors des moyens soulevés par le requérant, il y a lieu de soulever des moyens d'office;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu en violation de:
-L'article 160-5 en ce que ledit jugement n'énonce pas les prestations de serment des témoins ou les raisons qui ont motivé la non prestation de serment alors qu'il ressort dudit jugement que les témoins Au Be et Ae Ac ont répondu à la convocation du Tribunal;
-L'article 160-7, en ce que le jugement attaqué n'a pas énoncé «les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 147, 148 et 152» sur la culpabilité des prévenus à la majorité des voix avant d'énoncer les questions posées les décisions rendues sur les circonstances atténuantes en faveur des prévenus.
-L'article 160-9 en ce que le jugement attaqué n'a pas indiqué que les peines prononcées l'ont été à la majorité des voix; qu'il en est de même pour les outres mesures décidées par la suite par le Tribunal:
Attendu qu'il s'agit des énonciations qui doivent être faites à peine de nullité; que le jugement attaqué encourt cassation de ces chefs;
PAR CES MOTIFS
Reçoit les pourvois de Ad Ac Aq et A Aa Ba, réguliers en la forme;

Casse et annule le jugement n°6/05 du 19 septembre 2005 du Tribunal Militaire Siégeant à An;

Renvoie la cause et les parties devant le même Tribunal, autrement composé;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-005/P
Du 04 janvier 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ad Ac Aq
A Aa Ba et tous autres

DEFENDEUR :
Ministère Public ;

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-005
Date de la décision : 04/01/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Amadou Moussa Guirey Namata Samna Boubé et tous autres
Défendeurs : Ministère Public ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-04;07.005 ?
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